Commentaire de C. trav. Mons, 7 novembre 2007, R.G. 16.739
Mis en ligne le 19 septembre 2008
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 janvier 2007, R.G. 49.035
Mis en ligne le 27 mars 2008
L’assuré social qui entend contester la décision de son organisme assureur doit introduire son recours dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision.
En vertu du principe de l’effet libératoire de la force majeure, le délai – légal ou réglementaire – imparti pour accomplir un acte est prorogé lorsque la partie concernée s’est trouvée, durant celui-ci, dans l’impossibilité absolue d’agir en raison d’un événement constitutif de force majeure.
Ainsi, peut être déclaré recevable un recours introduit tardivement par un assuré social qui, en plus de présenter une déficience mentale – facteur de vulnérabilité impactant déjà, en soi, ses compétences cognitives et sa capacité à faire face aux exigences de la vie quotidienne –, établit avoir été empêché d’agir par une situation de force majeure découlant de cet état de santé particulièrement dégradé, lié à son handicap, ainsi qu’à des circonstances personnelles exceptionnelles, notamment une maladie grave suivie du décès de sa mère, l’ayant plongé dans un état dépressif et une situation de grande précarité.
La notification effectuée par pli judiciaire est accomplie le jour où celui-ci est présenté au domicile de son destinataire. L’article 53bis a donc pour but de déterminer la date de prise de cours des effets d’une notification. Lorsque le jour exact n’est pas susceptible d’être connu, le délai court à compter du troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé (ou le pli simple) a été remis aux services de la poste. Cet article instaure une présomption légale juris tantum, selon laquelle le pli est réputé avoir été présenté au domicile de son destinataire au plus tard la veille du troisième jour ouvrable qui suit sa remise aux services de la poste. L’article 46 du Code judiciaire n’impose pas à ceux-ci d’indiquer la date à laquelle le pli judiciaire est présenté au domicile du destinataire. Seule la date à laquelle ce pli est remis est mentionnée sur l’avis de réception.
En sécurité sociale, l’appel contre un jugement ayant fait l’objet d’une décision ultérieure en rectification d’une erreur matérielle doit être fait dans le mois de sa notification, la demande de rectification étant sans incidence. Si l’affaire, qui en l’espèce est un litige ‘classique’ en matière de soins de santé, pose une question de discrimination, il faut, à défaut d’établir que les conditions de l’article 581, 10°, du Code judiciaire sont remplies, considérer qu’il s’agit d’un cas d’application de l’article 780, 6°, tant pour la couverture obligatoire que pour l’assurance complémentaire.
La différence de traitement en différentes catégories de personnes qui résulte de l’application de différentes procédures devant différentes juridictions et dans des circonstances au moins partiellement différentes n’implique pas en soi de discrimination. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement résultant d’une application de ces procédures allait de pair avec une limitation inévitable des droits des parties concernées, ce que la Cour constitutionnelle n’a pas épinglé, s’agissant des réglementations différentes imposées par le législateur entre la procédure de notification par pli judiciaire et la signification opérée par voie d’huissier.
Prestations aux personnes handicapées - notification du jugement – prise de cours du délai d’appel
Changement de domicile non signalé au greffe
Changement d’adresse non communiqué au greffe - notification du jugement à l’adresse connue - validité
Date du dépôt au greffe - renvoi à C. const., 30 octobre 2001
Seule adresse connue du greffe : validité de la notification du jugement
(Décision commentée)
(Décision commentée)
1. Preuve et charge de la preuve de la réception de la notification du jugement (litige antérieur à la loi du 13 décembre 2005 ayant introduit l’art. 53 bis).
2. Incidence de l’indétermination de la personne qui a signé l’avis de réception (réouverture des débats)
1. (chômage) Prise de cours du délai d’appel : date à laquelle le pli a été remis à l’intéressé ou à son domicile (application de C. Const., 17 décembre 2003, J.T., 2004, p. 45).
2. Dépens (chômage) : compensation des dépens du fait de l’irrecevabilité manifeste de l’appel (tardiveté)