Terralaboris asbl

Défiance/Crainte de résurgence


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Un licenciement intervenant dans les jours suivant une reprise de travail suite à une longue maladie peut être considéré comme lié à l’état de santé actuel du travailleur. Une distinction fondée sur l’état de santé passé est visée par la loi du 10 mai 2007 dès lors qu’elle peut être rattachée à des appréhensions de l’employeur quant à l’état de santé actuel ou futur. Ainsi, un licenciement motivé par des absences médicales passées du travailleur est intrinsèquement lié à des inquiétudes quant à son état de santé actuel ou futur et, partant, aux critères expressément protégés. La cour rappelle également qu’une incapacité de travail faisant suite à un accident du travail relève de celui-ci et que, lorsqu’un licenciement est fondé sur les absences, il est de facto en relation avec l’état de santé actuel.

  • Le fait que toute absence, aussi légitime soit-elle, comme celle due à un état d’incapacité de travail, soit susceptible de perturber l’organisation du travail au sein d’une entreprise ne justifie l’adoption de mesures a priori discriminatoires qu’à la double condition de rechercher un but légitime, et ce par des moyens appropriés et nécessaires. Tel n’est pas le cas lorsqu’un employeur, parvenu à pallier l’absence d’un travailleur durant son incapacité par des glissements de personnel et la prise en charge corrélative d’une partie de leurs tâches par d’autres travailleurs, mais craignant, eu égard à la longueur passée de son éloignement du travail, la résurgence future de nouveaux épisodes d’incapacité, préfère jouer la carte de la sécurité en licenciant l’intéressé au moment où il se déclare apte à reprendre le travail à temps plein. Ce faisant, il use de moyens disproportionnés pour, prétendument, rencontrer un problème qui ne s’est jamais posé.

  • Est discriminatoire pour être lié à son état de santé le licenciement d’un travailleur décidé pour le double motif, d’une part, qu’il ne répond plus au niveau requis pour l’exercice de ses fonctions ─ ce qui ne résulte pas clairement de sa dernière évaluation ─ et, d’autre part, que son absence de longue durée sans perspective de retour à court terme commande son remplacement ─ postulat qui ne peut être inféré des certificats médicaux rentrés par l’intéressé.

  • Il y a discrimination fondée sur l’état de santé actuel ou futur du travailleur lorsqu’il appert que la décision de mettre fin à son contrat résulte d’une défiance a priori à l’égard dudit état, défiance sans laquelle la société se serait montrée plus ouverte à la demande de l’intéressé d’une activité à temps partiel, inscrite dans le contexte d’une incapacité de longue durée.

Trib. trav.


  • La preuve de la discrimination peut résulter des appréhensions émises par l’employeur quant à la capacité du travailleur de reprendre le travail. De la même manière, elle peut découler de la chronologie des étapes ayant mené au licenciement. Elle ne peut cependant résulter du seul fait que le licenciement intervient en période d’incapacité de travail. En d’autres termes, dès lors que la discrimination constitue un traitement défavorable en raison d’un critère protégé, le seul fait de justifier d’un tel critère et d’un traitement défavorable est insuffisant à démontrer le lien – fût-il ténu – entre ces deux éléments.

  • Si la lutte contre l’absentéisme peut, dans nombre d’hypothèses, apparaître légitime en ce qu’elle ne constitue, tout au plus, qu’un indice d’une discrimination indirecte qui sera vérifié par le processus du test de comparabilité, la défiance à l’égard de l’état de santé actuel ou futur est, par contre, une discrimination directe.

  • (Décision commentée)
    L’état de santé et son altération sont considérés comme un état, l’altération étant transitoire. Ils sont évolutifs, même s’ils peuvent s’inscrire dans la durée, une maladie dont la fin est prévisible ne constituant pas un handicap au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice.
    Il y a eu en l’espèce un absentéisme important et la question est de savoir si celui-ci, même justifié et légitime, peut entraîner la rupture. La question est dès lors de savoir si l’employeur, qui pouvait craindre que le schéma existant (longues périodes d’incapacité + autres périodes plus courtes) allait se répéter, pouvait procéder à un licenciement. Le tribunal conclut par la négative, la défiance à l’égard de l’état de santé actuel ou futur étant une discrimination directe.


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