Terralaboris asbl

Responsabilité du C.P.A.S.


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Le C.P.A.S. peut être condamné à des dommages et intérêts dès lors qu’il n’a pas agi comme l’aurait fait une administration normalement prudente et diligente, dans les circonstances particulières de la cause (où la demande d’aide venait d’une personne dans une situation contraire à la dignité humaine et à laquelle l’intéressée n’avait pas la possibilité d’y remédier elle-même par ses propres efforts ou en faisant valoir les droits dont elle disposait). Le dommage moral est établi dès lors qu’elle a été maintenue dans une situation de vulnérabilité, sans pouvoir bénéficier avant l’écoulement d’un long délai – et ce nonobstant les interpellations spécifiques des intervenants juridiques agissant à ses côtés – de l’ensemble de l’accompagnement nécessaire à la récupération d’une situation assurant sa sécurité et sa stabilité.

  • La divergence d’interprétation de dispositions normatives ou de qualification des faits entre une autorité administrative et celle qui exerce un contrôle juridictionnel n’implique pas nécessairement une faute dans le chef de la première. Une divergence d’analyse résultant d’un contrôle juridictionnel ne sera considérée comme fautive que si elle révèle un manquement à l’obligation générale de prudence. Ainsi lorsque, tenu par jugement, le CPAS, contrairement aux termes de celui-ci, ne délivre pas, au demandeur d’aide médicale urgente, la « carte médicale rouge » lui permettant de bénéficier de la gratuité de tous les médicaments nécessités par son état, mais la « carte médicale verte » visant les seuls médicaments remboursés par l’INAMI.

  • (Décision commentée)
    Absence de décision – absence de justification valable à une attitude de passivité suite à une demande introduite

  • Dans le cadre d’un PIIS, le contrat n’est pas unilatéral. Si le CPAS commet des manquements (défaut d’accompagnement, de soutien, etc) sa responsabilité peut être engagée, étant des manquements aux articles 15 et 21 de l’A.R. du 11 juillet 2002.


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