Terralaboris asbl

Recours du/contre le cédant


Documents joints :

Cass.


  • En application des articles 7 et 8 de la CCT 32bis, en règle, seul le cessionnaire est tenu au paiement des dettes nées postérieurement à la date du transfert d’entreprise. Le cédant ne peut dès lors être tenu au paiement de dettes de rémunération pour la période postérieure à celui-ci.

C. trav.


  • (Décision commentée)

    En cas de cession d’entreprise, la société cédante dispose d’un intérêt propre, distinct de celui des travailleurs, à voir reconnaître en justice l’existence d’un transfert d’entreprise afin d’échapper aux prétentions diverses dirigées contre elle par les travailleurs qu’elle avait occupés.

  • La circonstance que le contrat de travail ait pris fin avant la date du transfert n’emporte pas pour conséquence que le travailleur pouvait et devait assigner le cédant en justice après l’apport par celui-ci d’une branche d’activité au cessionnaire pour réclamer le paiement d’une indemnité de protection. Pareille interprétation contrevient aux dispositions de l’article 767, § 1er, du Code des sociétés et méconnaît la portée d’un apport de branche d’activité, qui, en application de l’article 763, alinéa 2, du même Code, entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs s’y rattachant, tout en étant opposable aux tiers dès sa publication aux annexes du Moniteur belge.


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