Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 juin 2015, R.G. 2014/AB/374
Mis en ligne le 12 novembre 2015
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 1er octobre 2014, R.G. 1.213
Mis en ligne le 2 avril 2015
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 janvier 2012, R.G. 2011/AB/1.032
Mis en ligne le 13 juin 2012
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 31 mars 2011, R.G. 2010/AB/1.086
Mis en ligne le 28 août 2012
Commentaire de C. trav. Liège, 1er avril 2010, R.G. 2003/AL/31.708
Mis en ligne le 7 février 2011
(Décision commentée)
En cas de cumul possible entre des indemnités AMI avec un pécule de vacances ou une indemnité compensatoire de préavis, il faut être attentif au point de départ du délai de prescription en vue de la récupération de l’indu. Si l’assuré social a effectivement bénéficié d’un pécule, cette hypothèse est distincte de celle où il reste dans l’attente du paiement des sommes dues à la rupture. Dans le premier cas, il faut appliquer l’article 228 de l’A.R. d’exécution et la prescription (de deux ans) commence à courir dès la survenance de la situation de cumul (les prestations ayant un caractère indu dès celui-ci), tandis que dans la seconde il faut prendre en compte le moment où l’indemnité de rupture est perçue.
(Décision commentée)
Récupération en cas de paiement d’une indemnité compensatoire de préavis
(Décision commentée)
Indu : perception d’indemnités de maladie et d’indemnité de rupture de contrat ainsi que de rémunération
(Décision commentée)
Point de départ du délai – récupération d’indu
(Décision commentée)
Article 45 du Règlement CEE 574/72 – subrogation vis-à-vis de l’organisme belge ou étranger débiteur d’une prestation indemnisant la même incapacité de travail
L’article 136, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ne confère ni plus ni moins de droits et d’actions à l’organisme assureur que ceux reconnus à la victime elle-même. De ce fait, en cas de subrogation de la mutualité, le point de départ du délai de prescription prend cours à la date de la notification au subrogé de la décision administrative refusant la reconnaissance de l’accident de travail et non à la date de la notification au subrogeant de l’acte confirmatif de la décision administrative prise initialement à l’égard du subrogé.
Ce n’est que lorsque les indemnités AMI ont été octroyées à titre provisoire en attendant que l’assuré social reçoive l’avantage auquel il a droit (indemnité de rupture) ou en cas d’omission frauduleuse que l’action en remboursement exercée par l’organisme assureur peut avoir pour point de départ du délai de prescription (deux ans) une autre date que la date du paiement de celles-ci (avec renvoi à Cass., 4 janvier 1993, RG., 8091).