Critères analogues à la C.P. 226 - activité principale
C.P. n° 140, 104 et 111
L’exception prévue par l’alinéa 5 de l’article 1er, 2°, des arrêtés royaux instaurant les commissions (et sous-commissions) paritaires 140, 140.03 et 226 est susceptible de faire l’objet d’une double interprétation, procédant, l’une, d’une lecture stricte du texte et, l’autre, d’une lecture en concordance avec son économie.
Alors que, dans la première, cette exception ne serait applicable que si les activités logistiques sont explicitement reprises dans le champ de compétence d’une autre CP - avec pour conséquence qu’elle ne sera jamais appliquée dès lors qu’aucune CP n’a modifié son champ de compétence pour viser lesdites activités -, elle peut, dans la seconde, s’appliquer dès que l’activité de logistique est inhérente à l’activité principale, ce dont suit qu’elle sera quasi-toujours remplie.
Tout texte ayant pour objectif de pouvoir être appliqué, il convient, en présence de thèses aussi diamétralement opposées, de retenir celle qui donne sens à l’exception, l’autre soit-elle tout autant argumentée.