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Preuve


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C. trav.


  • En vertu de l’article 45, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, toute activité effectuée pour un tiers est présumée procurer une rémunération ou un avantage matériel, sauf si le chômeur apporte la preuve contraire. Il appartient dès lors au bénéficiaire d’allocations de prouver qu’il n’exerçait pas une activité rémunérée.
    Ainsi, pour une personne qui a accompagné un groupe de touristes en payant sa nuit d’hôtel. La déclaration selon laquelle elle aurait « fermé le groupe » ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une activité, dans la mesure où rien dans le dossier ne démontre qu’elle assumait une telle responsabilité vis-à-vis de la société organisatrice.


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