Le principe de divisibilité de la rémunération variable ne prive pas les parties de la possibilité d’y déroger en conditionnant le droit à celle-ci à la présence du travailleur dans l’entreprise au moment de son paiement. Cette condition, dont la réalisation ne dépend pas de la seule volonté arbitraire et/ou discrétionnaire de l’employeur, ne constitue pas une condition purement potestative dans son chef et ne viole donc ni l’article 6 de la loi relative aux contrats de travail, ni les articles 3 et 3bis de la loi concernant la protection de la rémunération, ni encore les articles 1174 et 1178 de l’ancien Code civil. S’agissant d’une clause librement consentie par les parties, aucun motif ne justifie donc de l’écarter.
Les conditions d’application de l’article 1174 du Code civil ne sont pas réunies dès lors que la condition de présence du travailleur dans l’entreprise au moment du paiement d’une prime ne résulte pas d’une convention conclue entre le créancier et le débiteur qui s’oblige mais résulte d’une CCT rendue obligatoire. Il y va d’une condition d’octroi comme une autre, parfaitement valable et dont la légalité ne peut en outre être jugée à l’aune de l’article 3 de la loi sur la protection de la rémunération, celui-ci étant étranger à la détermination des conditions auxquelles la naissance du droit au paiement d’une prime est subordonnée.