Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 21 février 2019, R.G. 2015/AN/23
Mis en ligne le 10 décembre 2019
La règle renfermée par l’article 17, alinéa 3, de la Charte de l’assuré social, introduite par la loi du 25 juin 1997 modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social, a été inspirée par des considérations budgétaires et par la volonté de réserver le bénéfice de la non-rétroactivité aux assurés sociaux de bonne foi. Cette disposition ne requiert pas de la part de l’assuré social concerné des manœuvres frauduleuses ou un dol spécial – c’est-à-dire une intention particulière – dont l’exigence serait difficile à concilier avec les termes « devait savoir » puisque ceux-ci permettent d’englober des hypothèses dans lesquelles l’assuré social n’a même pas connaissance de l’indu.
Pour que l’article 17, alinéa 3, soit applicable, il suffit, mais il faut, que l’assuré social ait su ou dû savoir qu’il n’avait pas ou plus droit aux prestations (ou à la part des prestations) accordées par erreur.
Au plan de la charge de la preuve, il incombe à l’assuré social qui entend se prévaloir de l’article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 d’établir les éléments de fait qui commandent son application. À l’inverse, eu égard à son caractère d’exception à la règle précitée, mais aussi au fait que la bonne foi est présumée et que le renvoi qu’opère l’article 17, alinéa 3, vise une norme de nature pénale, c’est à l’institution de sécurité sociale qu’il incombe de prouver les circonstances de fait qui justifient l’application de ce troisième alinéa.
(Décision commentée)
Dans la mesure où le dossier contenait tous les éléments qui devaient amener l’ONEm à s’inquiéter « promptement », et non après trois années, des suites à réserver à un formulaire rempli (le dossier de l’organisme de paiement démontrant que l’intéressé avait correctement rempli les formulaires C1 et C1A – faisant état de l’exercice d’une activité d’organiste), il y a faute manifeste. Le dommage ne se serait pas présenté en l’absence des manquements constatés. La réparation doit être égale à la somme de la récupération, le dommage étant directement causé par la faute.
Pour que l’erreur commise par l’ONEm en réglant des allocations durant une formation nonobstant l’absence de dispense ne s’oppose pas au remboursement des prestations indûment payées, il lui appartient de démontrer que, malgré cette erreur, l’assuré social aurait dû, à partir de la connaissance qu’il avait ou pouvait avoir de l’étendue de ses droits, signaler cette erreur ou s’opposer au paiement. A défaut, la décision d’exclusion et de récupération ne peut prendre effet que le premier jour du mois qui suit celle-ci.
Dans toutes les hypothèses où, de toute façon, le chômeur n’avait pas droit à celles-ci, les allocations indûment payées – rejetées ou éliminées par le bureau de chômage exclusivement en raison d’une faute ou d’une négligence imputable à l’OA – pourront être récupérées par ce dernier.