Terralaboris asbl

Allocation annuelle


Cass.


C. trav.


Documents joints :

C. const.


Cass.


  • (Décision commentée)
    Action en paiement de l’allocation d’incapacité permanente – application de l’article 2277 du Code civil

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 2277 du Code civil prévoit une règle de prescription de 5 ans, qui est étrangère à la prise de cours de l’allocation elle-même et est sans incidence sur la règle de l’article 35, alinéa 2, de la loi.
    L’article 2277 du Code civil est applicable à l’action en paiement de l’incapacité permanente (avec renvoi à Cass., 12 mai 2014), aucune des dispositions pertinentes des lois coordonnées elles-mêmes ou de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 n’excluant cette application.

  • (Décision commentée)
    A défaut de notion de consolidation en maladies professionnelles, le point de départ de l’indemnisation propre à l’incapacité permanente s’apprécie eu égard à la permanence de l’incapacité (et non eu égard à son taux). La permanence de l’incapacité est l’accessoire de la maladie ou des séquelles. Aussi, l’on peut comprendre la notion utilisée par l’article 35, alinéa 1er, des lois coordonnées (« lorsque l’incapacité temporaire devient permanente ») comme suit : « lorsqu’il est médicalement acquis que la maladie ne pourra être guérie sans séquelles et qu’elle génère une incapacité, sans que cela [n’]exclue des variations d’intensité dans le temps ».

  • (Décision commentée)
    Distinction entre le point de départ des indemnités et l’exigibilité du paiement

  • (Décision commentée)
    Application de l’article 2277 du Code civil

  • (Décision commentée)
    Point de départ : début de l’incapacité permanente fixée par l’expert – référence aux arrêts 25/2007 du 30 janvier 2007 et 73/2011 du 12 mai 2011 de la Cour constitutionnelle

  • (Décision commentée)
    Point de départ de l’incapacité permanente

  • Question ayant abouti à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 mai 2011 (n° 73/2011)

  • Rétroactivité - question à la Cour constitutionnelle (art. 35, al. 2 des lois coordonnées)


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