Terralaboris asbl

Travailleurs étrangers


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 27 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2015 « portant les premières mesures d’exécution et d’application de la sixième réforme de l’État relatives à la surveillance et au contrôle en matière d’emploi » ne viole pas l’article 92bis, § 3, c), de la de loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, lu en combinaison avec l’article 42, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
    L’article 92bis, § 3, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 conserve sa pertinence pour le permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées et pour les dispenses de cartes professionnelles liées à la situation particulière de séjour des personnes concernées, l’autorité fédérale restant compétente à cet égard pour l’établissement des normes, et les régions pour leur application. L’obligation de conclure un accord de coopération prévue par le législateur spécial ne concerne pas la compétence normative pénale des régions dans le domaine de l’occupation des travailleurs étrangers. La disposition en cause est dès lors conforme à l’article 92bis, § 3, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 11 institutionnelles, lu en combinaison avec l’article 42, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Un contrat de travail conclu sans que le travailleur bénéficie d’un permis de travail est contraire à la législation relative à l’occupation des travailleurs étrangers. Cet engagement irrégulier est contraire à l’ordre public et est frappé de nullité absolue. Cette nullité ne peut être opposée au travailleur (article 14 de la loi du 3 juillet 1978), mais est opposable à l’employeur dans ses relations avec des tiers, dont l’ONEm. Même si, avant l’arrêté royal du 25 octobre 2011, la réglementation en matière de titres-services ne visait pas expressément l’exigence d’un permis de travail, une telle occupation était néanmoins irrégulière et il y a lieu de récupérer l’intervention financière publique ainsi que celle relative à la part de l’utilisateur.


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