Commentaire de C. trav. Bruxelles, 12 juillet 2011, R.G. 2009/AB/52.363
Mis en ligne le 21 décembre 2011
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 15 septembre 2010 et 14 décembre 2011, R.G. 2009/AB/51.708
Mis en ligne le 6 mars 2012
Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Tournai), 19 janvier 2018, R.G. 17/393/A
Mis en ligne le 31 août 2018
Commentaire de Trib. trav. Huy, 12 novembre 2007, R.G. 63.295
Mis en ligne le 8 août 2008
Commet des manquements importants en matière de gestion des risques psychosociaux l’employeur qui, même si le supérieur hiérarchique que la travailleuse avait vainement accusé de harcèlement n’est plus à son service, s’abstient de suivre les recommandations faites par la conseillère en prévention pour remédier à l’état de souffrance au travail avéré de l’intéressée et créer des conditions favorables à son retour au travail. Ceci a, manifestement, créé un état de stress dans le chef de cette dernière, qui a également vécu l’absence de réponse à ses demandes récurrentes au sujet de sa situation comme un manque de considération à son égard. Il y a, dans ces conditions, lieu de faire droit à sa demande de résolution de son contrat de travail et de condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts.
(Décision commentée)
Résolution judiciaire aux torts de l’employeur – indemnisation du travailleur harcelé
(Décision commentée)
Dommages et intérêts pour harcèlement (oui) – Résolution judiciaire (non)
(Décision commentée)
Résolution judiciaire aux torts de l’employeur – indemnisation du travailleur harcelé
(Décision commentée)
Résolution judiciaire aux torts de l’employeur – indemnisation du travailleur harcelé
(Décision commentée)
Dès lors qu’il y a violence avérée sur les lieux du travail et que la chose – en l’espèce - a été confirmée par une décision (définitive) du Tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle, qui a retenu les coups et blessures, ces faits justifient la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société. Ils ne sont cependant pas de nature à appuyer la demande d’indemnisation pour licenciement manifestement déraisonnable, le tribunal rappelant à juste titre qu’est visé dans le cadre de la convention collective de travail uniquement le motif du licenciement.
(Décision commentée)
Contexte de harcèlement - entrave dans l’accomplissement de la mission du conseiller en prévention