L’aide médicale constitue non seulement une forme d’aide sociale à part entière, mais également un droit fondamental en lien direct avec le droit à la santé et, partant, avec le droit à l’accès aux soins de santé. Sous réserve de l’examen des conditions générales d’accès à l’aide sociale, il est généralement considéré que cette aide médicale doit être « accordée lorsqu’il est démontré qu’elle est nécessaire » au vu d’attestations délivrées par les dispensateurs de soins. Les C.P.A.S. ne sont pas habilités à contester l’opportunité des soins médicaux ainsi prescrits sans solliciter un autre avis médical ou recourir à une expertise judiciaire.
Dès lors que la situation de santé du demandeur nécessite effectivement une prise en charge thérapeutique, le libre choix du praticien et la fréquence des consultations se situent en dehors du champ d’appréciation du C.P.A.S.