Commentaire de Cass., 6 juin 2016 (3e ch.), n° S.12.0028.F
Mis en ligne le 28 octobre 2016
Mis en ligne le 26 novembre 2024
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 9 novembre 2023, R.G. 2021/AB/858
Mis en ligne le 15 mai 2024
Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 17 octobre 2023, R.G. 2023/AN/50
Mis en ligne le 27 juin 2024
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 6 juin 2018, R.G. 2017/AL/694 et 2017/AL/695
Mis en ligne le 21 décembre 2018
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 juin 2017, R.G. 2015/AB/1.156
Mis en ligne le 28 novembre 2017
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 13 février 2017, R.G. 2016/AL/312
Mis en ligne le 10 novembre 2017
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 avril 2015, R.G. n°2013/AB/858
Mis en ligne le 7 novembre 2016
Commentaire de C. trav. Liège (sect. Namur), 7 juin 2011, R.G. 2010/AN/193
Mis en ligne le 1er août 2016
C. trav. Bruxelles, 6 septembre 2007, R.G. 45.978
Mis en ligne le 26 mars 2008
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 8 décembre 2020, R.G. 19/4.981/A
Mis en ligne le 15 juin 2021
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 17 mai 2019, R.G. 18/3.106/A
Mis en ligne le 14 mai 2020
Commentaire de Trib. trav. Bruxelles, 26 juillet 2013, R.G. 11/11.800/A
Mis en ligne le 10 septembre 2013
(Décision commentée)
L’article 167, § 2, alinéa 2, de l’AR du 25 novembre 1991 n’interdit la récupération de l’indu que lorsque le droit du travailleur aux allocations de chômage auxquelles correspond la dépense rejetée ou éliminée existe indépendamment de la faute ou de la négligence de l’organisme de paiement.
Seul l’Office national de l’emploi, débiteur des allocations de chômage, à l’exclusion de l’organisme de paiement, statue sur le droit à ces allocations. Dès lors, la situation d’un chômeur à l’égard duquel le directeur du bureau du chômage revoit une décision entachée d’une erreur juridique ou matérielle commise par le bureau en vertu de laquelle des allocations lui ont été octroyées indûment diffère de celle d’un chômeur qui fait, à la suite du contrôle des dépenses de son organisme de paiement, l’objet par celui-ci d’une mesure de récupération d’allocations qui lui ont été payées indûment.
La situation de ce dernier chômeur n’est pas davantage comparable à celle d’un assuré social à l’égard duquel l’institution de sécurité sociale débitrice de prestations sociales revoit une décision entachée d’erreur de droit ou matérielle en vertu de laquelle ces prestations sociales lui ont été octroyées indûment.
La cour écarte sur la base de l’article 159 de la Constitution la modification apportée à l’article 166 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 par l’arrêté royal du 30 avril 1999 en raison de l’absence de motivation de l’urgence et se réfère à sa version antérieure, qui ne faisait pas usage de la dérogation permise par l’article 18bis de la Charte de l’assuré social. Elle conclut que la décision de récupération de l’organisme de paiement peut être considérée comme une nouvelle décision au sens des articles 17 et 18 de la Charte de l’assuré social.
Quant à l’article 167 de l’arrêté royal, il ne distingue pas selon qu’il s’agisse ou non d’une nouvelle décision. Par ailleurs, il n’a pas été modifié par le même arrêté royal que celui-ci-dessus. Son application ne paraît donc pas devoir être écartée.
Néanmoins, dès lors que l’on considère que les décisions de récupération des organismes de paiement sont des nouvelles décisions, l’article 17 de la Charte de l’assuré social s’applique et l’article 167 A.R. ne peut prévaloir sur l’application de cette disposition, la loi ayant une valeur supérieure à l’arrêté royal. La Cour estime dès lors ne pouvoir faire application de l’article 167 A.R. en l’espèce.
(Décision brièvement commentée)
L’arrêté royal du 30 avril 1999 ayant modifié l’article 166 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, qui exclut du champ d’application de l’article 17, alinéa 2, de la Charte les décisions prises sur base de l’article 164 du même arrêté dans le cadre du contrôle des dépenses réalisé par l’ONEm, est illégal (absence d’urgence).
C’est donc le texte antérieur de cet article 166 qui doit être appliqué, qui ne faisait pas usage de la dérogation introduite par celui-ci.
La cour décide que les articles 166, alinéa 2, et 167, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 doivent être écartés sur pied de l’article 159 de la Constitution dès lors qu’ils apparaissent discriminatoires et que, par ailleurs et en tout état de cause, il convient d’écarter les dispositions intégrées par les arrêtés royaux du 30 avril 1999 dans les dispositions précitées de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 pour illégalité.
Elle conclut que, pour ces deux motifs, il y lieu d’en revenir au principe édicté par l’article 17 de la Charte de l’assuré social. Aucun indu ne peut être réclamé à l’assuré social dès lors que la CAPAC ne pouvait adopter de décision ayant un effet rétroactif (étant admis que l’intéressé ne doit pas être considéré comme ayant su ou devant savoir qu’il ne pouvait prétendre au paiement des allocations).
(Décision commentée)
Plusieurs dispositions ont été prévues en matière de chômage temporaire pour force majeure imputable au coronavirus, notamment au niveau de la simplification administrative. Ainsi, l’arrêté royal du 30 mars 2020 a, en son article 14, permis aux organismes de paiement de payer anticipativement des allocations provisoires. Le Rapport au Roi précédant cet arrêté justifie la mesure par la volonté d’éviter que les travailleurs se retrouvent sans revenu et de faciliter les suspensions de contrat pour les employeurs, dans un contexte de manque de personnel dans les organismes de paiement. Ceux-ci ont donc été amenés à payer des montants provisoires sur la base de documents parfois incomplets et sans carte d’allocations C2, donc sans vérification préalable par l’ONEm. En payant ces allocations, la caisse n’a commis aucune faute ou négligence. Il y a dès lors lieu de faire application de l’article 167, §1er, 1°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et les allocations peuvent être récupérées.
(Décision commentée)
En cas d’erreur de l’organisme de paiement des allocations de chômage, le chômeur ne doit pas rembourser.
La cour du travail, dans un arrêt très documenté, s’écarte de la jurisprudence de la Cour de cassation et refuse d’appliquer les articles 166, 2e alinéa, et 167, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 qui permettent à l’organisme de paiement de répercuter sur le chômeur des paiements refusés par l’ONEm.
(Décision commentée)
Les sommes payées indûment par l’O.P. ne peuvent être récupérées, et ce même si aucun droit aux allocations n’existe (avec renvoi notamment à C. const., 21 décembre 2005, n° 196/2005, rendu dans le cas d’une mutualité, où la Cour devait trancher la question du traitement égalitaire des assurés sociaux, qu’ils soient en lien avec une institution privée coopérant à la sécurité sociale ou avec une institution publique de sécurité sociale).
La différenciation faite par la Cour de cassation, qui ne semble pas envisager le rôle de l’O.P. autrement que comme un acte d’exécution de la décision d’octroi de l’ONEm, est artificielle pour l’assuré social, qui n’a pas choisi et ne peut choisir de recourir à un autre mécanisme.
La non-observation de la formalité substantielle que constitue la demande d’avis au Conseil d’État, sans que soit justifiée l’urgence invoquée pour réduire le délai, entraîne l’illégalité de l’arrêté néanmoins adopté, avec pour conséquence que le juge doit écarter la mesure litigieuse (A.R. 30 avril 1999) et, s’agissant d’une modification apportée à une disposition existante, en revenir à sa version antérieure.
(Décision commentée)
La Cour de cassation a défini ce qu’il faut entendre par rejet d’une dépense exclusivement due à une faute ou une négligence de l’organisme de paiement au sens de l’article 167, §1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, étant que le droit du travailleur aux allocations auxquelles correspond la dépense doit exister indépendamment de la faute ou de la négligence en question. Par ailleurs, l’article 166, alinéa 2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (introduit en exécution de l’article 17 de la Charte de l’assuré social) dispose que les décisions visées à l’article 164 ne sont pas à considérer comme de nouvelles décisions au sens de l’article 17 de la Charte. En conséquence, l’organisme de paiement conserve le droit d’exiger le remboursement des sommes payées indûment dès lors qu’il est constaté que indépendamment de la question de la faute de l’organisme de paiement le droit du travailleur aux allocations existe.
(Décision commentée)
La possibilité pour l’organisme de paiement de poursuivre la récupération des sommes payées à charge du chômeur existe dans les hypothèses prévues à l’article 167 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. En cas de paiements rejetés ou éliminés par le bureau de chômage en raison de la faute ou de la négligence de l’O.P., la récupération de l’indu n’est interdite que lorsque le droit du travailleur aux allocations de chômage auquel correspond la dépense rejetée ou éliminée existe indépendamment de celle-ci.
Dans la mesure où il y a eu une erreur, il y a lieu en vertu des principes généraux de la responsabilité civile de rétablir le préjudicié dans l’état où il serait demeuré si l’acte litigieux n’avait pas été commis. La réparation doit être intégrale. Si l’organisme de paiement n’avait pas commis cette erreur, l’indu ne serait en l’espèce pas né. L’intéressée ne peut dès lors conserver cet indu. Cependant, elle a subi un dommage lié à la faute en cause : choc, angoisse (vu l’obligation de remboursement, dans une situation familiale très difficile, etc.).
(Décision commentée)
Si, indépendamment de la faute ou de la négligence commise par l’organisme de paiement, le droit aux allocations de chômage n’existe pas, le chômeur n’est pas protégé par l’article 167, §1er, 4° et §2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et l’organisme de paiement peut récupérer les allocations de chômage indues qu’il a pourtant fautivement payées, et ce dans un délai de 3 ans.
(Décision commentée)
Sommes versées sans droit – indu exclusivement lié à une erreur de l’organisme de paiement – chômeur exonéré de la récupération de cet indu dont il n’est en rien responsable
(Décision commentée)
L’erreur de l’organisme de paiement fait obstacle au remboursement de l’indu (application de la Charte de l’assuré social)
L’organisme de paiement ayant entrepris de récupérer des suppléments « artiste » prévus par l’arrêté royal du 2 mai 2021 – qui ont été erronément payés à l’assurée sociale (celle-ci n’étant pas dans la phase d’indemnisation visée) –, le tribunal écarte les arrêtés royaux du 30 avril 1999 pour illégalité en raison du fait que l’urgence invoquée par le Roi n’a pas été correctement motivée et applique l’article 17, alinéa 2, de la Charte. La caisse de paiement a manifestement commis une erreur en payant des suppléments auxquels l’intéressée n’avait pas droit et celle-ci ne savait pas ou ne pouvait pas savoir qu’elle n’y avait pas droit, vu la complexité de la matière, le fait que les règles ont été modifiées à de nombreuses reprises pendant la période COVID et que l’ONEm a fait droit à sa demande de bénéficier du statut d’artiste.
(Décision commentée)
En cas d’erreur de l’organisme de paiement des allocations de chômage, la différentiation faite par la Cour de cassation dans sa jurisprudence pour ce qui est de la possibilité de récupération est artificielle pour un assuré social qui n’a pas choisi et ne peut choisir de recourir à un autre mécanisme que celui mis en place par l’article 164. Tous les bénéficiaires d’allocations de chômage sont des assurés sociaux dont les droits sont gérés par des institutions de sécurité sociale et tous se trouvent donc dans une situation comparable. Or, ils sont traités de manière différente, sans qu’une justification spécifique pertinente n’apparaisse pour empêcher la récupération dans un cas et non dans l’autre au regard du principe fondamental de sécurité juridique qui constitue l’objectif de la réglementation.
A l’instar d’autres juridictions de fond, le tribunal écarte, en conséquence, pour contrariété à l’article 17 de la Charte de l’assuré social, l’article 167, § 2, de l’arrêté royal organique chômage.
(Décision commentée)
Contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a admis dans plusieurs arrêts la possibilité pour l’organisme de paiement d’allocations de chômage de récupérer à charge de l’assuré social des montants versés indûment suite à une erreur, des décisions des juges du fond considèrent régulièrement qu’il y a lieu d’appliquer l’article 17 de la Charte de l’assuré social et que les dispositions de l’arrêté royal organique ont un caractère discriminatoire.
En l’espèce, le tribunal conclut également à l’application de l’article 17 de la Charte, aux motifs que (i) la Charte s’applique tant aux organismes de paiement qu’à l’ONEm, (ii) les paiements effectués par les organismes de paiement constituent des décisions au sens de l’article 2, 8°, de la Charte et (iii) seule est exclue de la notion de décision nouvelle l’hypothèse de l’article 18bis, étant qu’une première décision est intervenue mais qu’une décision rectificative intervient à la suite de l’examen de la légalité des prestations payées en exécution de la première. Le cas d’une erreur de l’organisme de paiement n’est ni une décision de l’ONEm ni une décision prise dans le cadre de la vérification des dépenses. Il s’agit dès lors d’une décision nouvelle au sens de l’article 17.
La situation visée par l’article 167, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 est celle où le chômeur avait normalement droit aux allocations, mais n’a pu les obtenir en raison exclusivement de la faute ou négligence de l’OP ou, en d’autres termes, celle où le droit du chômeur aux allocations auxquelles correspond la dépense existe indépendamment de cette faute ou négligence.
Tel n’est pas le cas lorsque, le chômeur n’ayant pas droit aux allocations calculées selon le code initialement attribué, la décision de rejet ne trouve pas son fondement exclusif dans la faute ou négligence de l’OP, mais également dans l’inexistence de son droit aux allocations telles qu’elles lui ont été payées, ce qui permet audit organisme de récupérer à sa charge les paiements indus.
La jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 6 juin 2016, n° S.12.0028.F), selon laquelle le 2e alinéa de l’article 167, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne trouverait pas à s’appliquer en cas de paiement indu, ajoute une condition que le texte clair de cet article ne contient pas, dès lors qu’il n’est fait état à aucun moment d’une différence selon que le chômeur avait ou non effectivement droit aux paiements rejetés par l’ONEm. L’article 167, § 1er, 4°, et § 2, doit être lu comme suit : lorsque le rejet de la dépense intervient exclusivement en raison d’une faute ou d’une négligence imputable à l’organisme de paiement, le chômeur ne doit pas rembourser l’indu, peu importe si il y avait ou non effectivement droit.
Les décisions de rejet de dépenses par l’ONEm ne peuvent être considérées comme de nouvelles décisions au sens de l’article 17 de la Charte de l’assuré social. En cas de faute de l’organisme de paiement, cette disposition de la Charte ne peut être invoquée pour refuser à celui-ci le droit de récupérer les allocations indûment perçues. La récupération est autorisée à charge du chômeur par l’article 167, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°. L’assuré social qui conteste la récupération doit se fonder sur l’article 1382 du Code civil.
(Décision commentée)
Erreur de l’organisme de paiement – conditions d’application de l’article 167, § 1er A.R. 25 novembre 1991
Chômage - article 166 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 - disposition discriminatoire vu l’absence de justification du traitement différent des assurés sociaux