Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 mai 2013, R.G. 2011/AB/978
Mis en ligne le 24 septembre 2013
Commentaire de C. trav. Mons, 11 mai 2011, R.G. 2010/AM/183
Mis en ligne le 7 septembre 2011
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 1er décembre 2010, R.G. 2009/AB/51.784
Mis en ligne le 17 mars 2014
L’obligation de décrire avec précision les faits invoqués est justifiée par la circonstance que, conformément à l’article 32tredecies, § 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, la charge de la preuve des motifs visés au premier paragraphe de cet article qui sont étrangers à la plainte du travailleur, incombe à l’employeur.
(Décision commentée)
Absence de dépôt de plainte respectant les conditions des articles 25 et 27 de l’A.R. du 17 mai 2007
Notion de plainte motivée
(Décision commentée)
Dépôt entre les mains de l’Inspection du Bien-être au Travail – nécessité d’une plainte reprenant des faits précis
(Décision commentée) Notion de « plainte motivée »