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Introduction d’une nouvelle requête


Documents joints :

Cass.


  • Suite à la modification de l’article 1675/2, 3e alinéa, du Code judiciaire par la loi du 14 janvier 2013, le délai de 5 ans imposé au créancier avant de pouvoir introduire une nouvelle requête en cas de révocation est d’application aussi bien en cas de révocation d’une décision d’admissibilité que de révocation du plan de règlement.


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