Commentaire de Cass., 28 octobre 2019, n° S.19.0010.F
Mis en ligne le 29 mai 2020
Dans l’interprétation selon laquelle il ne prévoit pas une obligation de transmission ni une aide garantie lorsque le centre met fin à l’aide qu’il octroie au motif qu’il est devenu incompétent, l’article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002 « concernant le droit à l’intégration sociale » viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Dans l’interprétation selon laquelle il prévoit une obligation de transmission et une aide garantie même lorsque le centre met fin à l’aide qu’il octroie au motif qu’il est devenu incompétent, l’article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002 « concernant le droit à l’intégration sociale » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif)
L’article 47, § 4, alinéa 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale dispose que, lorsqu’un centre public d’action sociale impliqué dans l’affaire conteste sa compétence territoriale, le tribunal du travail, le cas échéant en dérogation à l’article 811 du Code judiciaire, convoque d’office le centre présumé compétent par pli judiciaire afin que celui-ci comparaisse à la prochaine audience utile.
L’application de cette disposition et de l’article 18, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 26 mai 2002, ainsi que de l’article 1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale suppose que le centre public d’action sociale qui reçoit la demande ou le tribunal qui statue dans une affaire impliquant un ou plusieurs centres dispose d’éléments permettant de présumer compétent un autre centre.
(Décision commentée)
L’application de l’article 47, § 4 de la loi du 26 mai 2002 (selon lequel lorsqu’un centre impliqué dans l’affaire conteste sa compétence territoriale, le tribunal du travail le cas échéant, en dérogation à l’article 811 du Code Judiciaire, convoque d’office le centre présumé compétent par pli judiciaire afin que celui-ci comparaisse à la prochaine audience utile) suppose que les éléments de la cause permettent de présumer compétent un autre centre public d’action sociale que celui qui est impliqué dans l’affaire.
Dès lors que sont constatées les absences du défendeur lors de sept visites rendues à son domicile de Seraing, absences que l’intéressé explique au motif qu’il se serait à ces moments trouvé en région bruxelloise, mais qu’aucun élément n’est relevé permettant de présumer quel centre public d’action sociale de cette région (qui compte dix-neuf communes) pourrait être compétent, il n’y avait pas lieu d’appliquer la disposition, la Cour de cassation relevant encore que le moyen ne précise pas les éléments qui auraient permis à la cour du travail de déterminer le centre public d’action sociale présumé compétent.
Saisi d’une demande d’aide sociale, le C.P.A.S. qui ne s’estime pas compétent territorialement a cinq jours calendrier pour transmettre le dossier au CPAS qu’il estime compétent. Il ne peut, sans porter atteinte au principe de la continuité de l’aide, se contenter de soulever ultérieurement son incompétence territoriale.
Dans son arrêt du 12 mars 2020 (n° 44/2020), la Cour constitutionnelle a jugé que l’obligation de renvoi vers le CPAS qu’il estime territorialement compétent, prévue par une disposition similaire de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (article 18, § 4) s’impose tant au CPAS qui reçoit une nouvelle demande d’aide qu’au CPAS qui met fin à une aide déjà octroyée lorsqu’il est devenu incompétent à la suite du déménagement du bénéficiaire.
Par la loi du 29 février 2004, le législateur a transposé l’enseignement de cet arrêt dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale mais également dans celle du 8 juillet 1976 organique des CPAS, considérant qu’ il y a lieu d’interpréter l’article 58, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale de la même façon.
En vertu de l’article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002, le C.P.A.S. doit, lorsqu’il estime ne pas être compétent, faire parvenir dans les 5 jours calendrier la demande qui lui a été adressée, et ce au Centre qu’il considère compétent. La demande est alors validée à la date de réception par le premier Centre. Si cette obligation n’est pas respectée, le Centre peut être tenu de payer lui-même le revenu d’intégration. Selon le texte de la loi, cette disposition est applicable uniquement lorsque le C.P.A.S. reçoit une demande pour laquelle il considère qu’il n’est pas compétent et non lorsque le Centre n’est plus compétent territorialement. Il est cependant tenu, sur la base des principes généraux de la Charte de l’assuré social, d’informer le demandeur de son incompétence, ainsi que le Centre éventuellement compétent.