Terralaboris asbl

Contrôle par géolocalisation


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Confirme Trib. trav. Liège (div. Liège), 4 novembre 2022, R.G. 21/3.756/A ci-dessous.

  • Non spécifiquement réglementé, sauf dans l’hypothèse où il est opéré dans le cadre de la fourniture d’un service de communication (L. du 13 juin 2005), le contrôle par géolocalisation doit être conforme à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, à l’article 22 de la Constitution et aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992.
    On peut considérer qu’ont été prises les garanties requises afin de préserver la vie privée des travailleurs mobiles (qui disposent notamment d’un bouton privacy destiné à empêcher la localisation de leur véhicule) dès lors que le projet d’installation d’un système Track & Trace sur les véhicules mis à leur disposition a dûment été communiqué aux collaborateurs commerciaux, avec, d’une part, modification de la car policy en conséquence - et signature, par chacun d’entre eux, de la nouvelle version de celle-ci, par laquelle ils déclarent expressément avoir donné leur accord pour l’utilisation du système de géolocalisation installé dans leurs véhicules respectifs - et, d’autre part, adaptation du règlement de travail avec possibilité donnée aux intéressés de faire valoir leurs observations.

Trib. trav.


  • Des preuves recueillies de manière irrégulière restent néanmoins recevables pour autant que cette irrégularité n’affecte ni leur fiabilité – ce qui n’est pas le cas s’agissant d’un système informatique ayant fait ses preuves et dont rien n’indique qu’il aurait fourni des informations erronées quant à la position du véhicule – ni le droit du travailleur à un procès équitable – ce qui ne l’est pas davantage lorsque celui-ci a pu prendre connaissance des données GPS dans le cadre des débats et formuler ses observations à leur endroit.

  • A défaut de loi ou de C.C.T. réglementant spécifiquement l’utilisation d’un système de géolocalisation placé dans les véhicules mis par l’employeur à disposition de son personnel, le procédé doit être conforme à l’article 8 de la C.E.D.H., à l’article 22 de la Constitution qui consacre le droit au respect de la vie privée ainsi qu’aux dispositions légales prises en la matière. Il ne peut être ainsi être admis que pour autant que les critères de légalité et de transparence, de finalité et de proportionnalité soient respectés. Tel est le cas lorsque, d’une part, tant la convention de mise à disposition que le règlement de travail précisent que tous les véhicules de la flotte de l’entreprise sont géolocalisés, et que, d’autre part, les utilisateurs étaient informés, par ces mêmes biais, que ce système avait été mis en place afin de vérifier l’utilisation faite du véhicule à des fins privées ainsi que pour permettre l’analyse de l’activité de la flotte et l’optimisation de la gestion des véhicules.

  • Aucune réglementation particulière n’existant en ce qui concerne l’utilisation du système de géolocalisation du véhicule mis à disposition du travailleur, c’est conformément aux articles 8 de la C.E.D.H. et 22 de la Constitution que sa légalité doit être appréciée, soit à l’aune des critères de légalité et de transparence, de proportionnalité et de finalité.
    A ce dernier titre, on peut retenir que le but légitime de l’ingérence dans la vie privée du travailleur est effectivement établi à la lecture conjointe de la convention de mise à disposition du véhicule ─ stipulant que ce système est mis en place afin de vérifier qu’il n’est pas utilisé à des fins privées ─ et du règlement de travail ─ précisant qu’il est (également) destiné à permettre l’analyse de la flotte et l’optimisation de la gestion des véhicules.

  • (Décision commentée)
    Aucune réglementation particulière n’existe en ce qui concerne la preuve par géolocalisation des activités du travailleur. Il faut renvoyer, pour celles-ci, aux principes généraux, et essentiellement à l’article 8 de la loi de la C.E.D.H. et à l’article 22 de la Constitution.

  • (Décision commentée)
    Le contrôle par géolocalisation doit être conforme à l’article 8 de la C.E.D.H. et à l’article 22 de la Constitution, qui consacrent le droit au respect de la vie privée, ainsi qu’aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Vu les garanties offertes par l’article 8 de la C.E.D.H., des conditions ont été mises à la licéité de restrictions au respect de la vie privée, étant que doivent être respectés les critères de légalité et de transparence, de finalité et de proportionnalité. L’information relative au système mis en place doit être précisée par une norme, un règlement ou tout document reprenant les règles applicables au sein de l’entreprise. C’est la condition de légalité et de transparence. Pour ce qui est de la finalité, l’ingérence dans la vie privée doit poursuivre un but légitime et une atteinte à la vie privée doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation du but recherché. Enfin, il faut respecter le principe de proportionnalité entre l’ingérence dans le droit à la vie privée et le but poursuivi. Si ces principes ne sont pas respectés, la preuve a été recueillie illégalement.


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