Terralaboris asbl

Régularité


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 17 du Code judiciaire consacre une règle de fond : il requiert que l’action soit formée contre celui qui a qualité pour y répondre ; si tel n’est pas le cas, la demande vise une personne étrangère aux faits et au litige, et cette demande est irrecevable, sans pouvoir bénéficier du régime des nullités organisé par les articles 860 et suivants du Code judiciaire, qui s’appliquent aux seules irrégularités formelles

  • Nullité de l’acte introductif (loi du 19 mars 1991) pour non-respect de l’emploi des langues - effet interruptif de la prescription - moment où celui-ci prend fin (notification de la décision à l’employeur)

C. trav.


  • Il y a lieu de distinguer l’erreur commise dans l’identification du défendeur de l’erreur sur la personne du défendeur. Le critère déterminant est la possibilité de douter de l’identité des parties à la procédure. Si le doute est permis, il y a erreur sur la personne du défendeur et la sanction d’irrecevabilité s’impose. Dans le cas contraire, il s’agit d’une simple erreur d’identification, c’est-à-dire d’une irrégularité dont la conséquence possible est la nullité de l’acte de procédure en vertu du régime des nullités établi par les articles 860 à 867 du Code judiciaire, particulièrement son article 861 selon lequel l’irrégularité d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si elle a nui aux intérêts de la partie qui l’invoque. Tel n’est pas le cas lorsque l’erreur commise a porté sur l’identification, au moyen de sa forme, de son nom et de son numéro d’entreprise, de la personne visée par la requête et qu’il n’y a, en revanche, pas eu erreur sur la personne visée, qui pouvait exercer son droit de se défendre, sans aucune limitation.

  • Il suit des articles 724 et 1224 du Code civil que, à tout le moins en cas d’obligation indivisible, chaque héritier a qualité pour exercer les droits du défunt sans l’accord des autres cohéritiers. Il dispose de l’universalité de l’hérédité et, à ce titre, est fondé à agir pour réclamer les biens de leur auteur et poursuivre seul les actions du défunt.

  • L’irrégularité consistant en l’usage d’un alias connu de la société n’entraîne aucune confusion sur l’identité du travailleur, celle-ci étant, du reste, corroborée par la mention de son inscription au registre national.

  • Des erreurs commises dans l’identification du cité, sans qu’il y ait erreur sur la personne, ne sont sanctionnées que d’une nullité relative, susceptible d’être couverte ou d’échapper à toute sanction en vertu du régime des nullités établi par les articles 860 à 867 du Code judiciaire.
    Il en va ainsi lorsque le travailleur a mal identifié son employeur en usant erronément de son nom commercial, tout en reprenant correctement son numéro d’inscription à la Banque carrefour des entreprises et son siège social. Ce faisant, il commet une simple erreur de plume ne menant à la nullité que si l’employeur établit que cette irrégularité lui a causé préjudice.

  • Pour être recevable, l’action en justice doit être dirigée contre la personne qui a la qualité pour y répondre. Si l’exploit de citation contient des mentions se rapportant à une autre personne que celle qu’il aurait fallu citer, il y a irrecevabilité de la demande. Cette irrégularité n’entre pas dans le champ d’application du régime des nullités des articles 860 à 867 du Code judiciaire. Il n’y a dès lors pas lieu de vérifier si elle a nui à des intérêts. En l’espèce, la société citée en justice n’est pas l’employeur et ne l’a jamais été (la circonstance que sa dénomination sociale corresponde à celle utilisée précédemment par l’employeur étant indifférente). Dès lors, les demandes sont irrecevables.

  • L’action en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis dirigée contre une société qui n’est pas l’employeur lors de la rupture est irrecevable à défaut de qualité dans le chef de celle-ci. La théorie des nullités ne s’applique pas. Par contre, le comportement de cette partie peut s’analyser en une déloyauté procédurale susceptible d’ouvrir le droit à des dommages et intérêts.

  • Absence de mention de l’heure de l’audience - loi du 19.03.1991 - exigence d’un grief - affaire n’ayant pu être jugée dans les brefs délais fixés par la loi pour les litiges

  • Erreur d’identification - pas de nullité absolue au sens de l’article 862 C.J. - absence de grief

  • Recevabilité de la citation qui contient une irrégularité dans la dénomination de la personne citée - absence de grief

  • Signification à un Etat étranger – personnel d’ambassade

  • Irrecevabilité de la procédure introduite contre une association de fait - la personnalité juridique touche à l’ordre public

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    A défaut d’entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004, qui a codifié les règles de la coutume internationale à cet égard, la signification (ou la notification) d’un acte introductif d’instance à un Etat étranger est effectuée par communication adressée par les voies diplomatiques au Ministère des affaires étrangères de l’Etat concerné ou par tout autre moyen accepté par celui-ci, si la loi de l’Etat du for ne s‘y oppose pas.

  • En cas d’une erreur dans la mention du destinataire (qui n’est pas une erreur de destinataire), celle-ci relève de la théorie des nullités, qui sont devenues relatives. Celle-ci ne peut dès lors être soulevée par défaut. L’article 861 C.J. ne permet au juge de déclarer nul un acte de procédure que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l’exception. S’agissant en l’occurrence de la Région Wallonne, qui est représentée par son Gouvernement, elle doit être citée au cabinet du Président du Gouvernement, les actions étant exercées au nom du Gouvernement, qui désigne un membre pour poursuivre ou diligenter la demande ou la défense. La dénomination « Service public de Wallonie » est une appellation « publique » et non juridique.

  • L’article 4, alinéa 3, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires prévoit que, à moins que les statuts n’en disposent autrement, les organisations syndicales sont représentées en justice par la personne qui est chargée de leur gestion journalière. Dès lors que les statuts donnent pouvoir pour ce faire au secrétaire général de l’organisation et que celui-ci n’est pas à la cause – se contentant de donner une procuration à un tiers pour le représenter en justice –, le mandat ne peut constituer une décision d’agir de l’organe compétent au sens de l’article 703 du Code judiciaire. L’action ainsi mue est irrecevable.

  • Une A.S.B.L. dont la liquidation est clôturée est réputée continuer à exister pour se défendre contre une action intentée contre elle en temps utile. Une action contre le liquidateur peut être envisagée durant 5 ans à dater de la publication de la clôture de la liquidation qui met fin à l’existence de l’A.S.B.L. et à sa personnalité juridique. La citation dirigée contre une A.S.B.L. qui n’a plus de personnalité juridique, à savoir après la clôture de la liquidation, est irrecevable.

  • Absence d’exigence de formes particulières pour la requête 704, §2 C.J. - requête dite « informelle »


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