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Autre activité


Documents joints :

C. trav.


  • Il ressort à la fois de l’article 7 de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 et du champ d’application personnel de l’arrêté royal n° 38 qu’il est essentiel qu’une activité professionnelle soit effectivement exercée. Dès lors que l’intéressée a exercé une telle activité (esthéticienne) avec le statut d’indépendant bien avant la demande de crédit-temps, mais qu’elle a cessé cet exercice et n’a plus perçu de revenus, n’ayant ainsi pas dû payer de cotisations au statut social des travailleurs indépendants auquel elle était restée affiliée et qu’elle a également été dispensée de rentrer ses déclarations à la TVA, il faut conclure à l’absence d’activité, la seule inscription au statut social étant insuffisante pour conclure à une activité effective.


  • Les allocations d’interruption ne peuvent être cumulées avec une activité complémentaire lorsque celle-ci n’a pas été exercée pendant au moins les douze mois qui précèdent le début de la suspension complète des prestations de travail. L’apport de connaissances de gestion de base à un tiers, qui entraîne l’obligation d’exercer la gestion journalière de l’activité exercée, constitue une activité complémentaire et fait dès lors obstacle aux allocations d’interruption.


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