Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 11 janvier 2019, R.G. 2018/AL/290
Mis en ligne le 7 mai 2019
Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 23 mai 2017, R.G. 2011/AN/132
Mis en ligne le 16 octobre 2017
(Décision commentée)
En cas de congé parental, il faut calculer la rémunération de base conformément à l’article 36, § 1er LAT (qui prévoit l’octroi d’une rémunération hypothétique lorsque la période de référence n’est pas complète ou lorsque la rémunération du travailleur, à cause de circonstances occasionnelles, est inférieure à celle qu’il gagne normalement) et non 37bis, § 1er (qui vise l’engagement dans le cadre d’un temps partiel). L’article 37bis étant dérogatoire à la règle générale, il ne peut viser des situations où un travailleur, initialement engagé à temps plein, preste au moment de l’accident à temps partiel, la cour renvoyant aux exemples du mi-temps médical ou du crédit-temps.
Par ailleurs, en vertu de la Directive n° 96/34/CE, les droits acquis ou en cours d’acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont maintenus dans leur état jusqu’à la fin de celui-ci. A l’issue du congé, ces droits, y compris les changements provenant de la législation, de conventions collectives de pratiques nationales, s’appliquent.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 34 de la loi du 10 avril 1971, la rémunération à prendre en compte est celle à laquelle le travailleur a droit pour l’année qui a précédé l’accident, et ce en raison de la fonction exercée au moment de celui-ci. En cas de période de référence incomplète ou si la rémunération du travailleur a été inférieure à la rémunération qu’il gagne normalement, il faut, en vertu de l’article 36, § 1er, retenir une rémunération hypothétique.
Pour les travailleurs à temps partiel, la rémunération de base est fixée à l’article 37bis, qui ne vise cependant que l’hypothèse d’un travailleur qui a conclu un contrat de travail à temps partiel et non celui qui, engagé à temps plein, travaille à temps partiel d’une manière temporaire ou occasionnelle. En cas de congé parental, l’occupation temporaire et occasionnelle à temps partiel s’est inscrite dans le cadre d’un engagement à temps plein, de telle sorte qu’il faut retenir l’article 34 de la loi et compléter par une rémunération hypothétique calculée conformément à l’article 36, § 1er.
En cas de congé parental (prestations à 4/5e), il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 37bis de la loi du 10 avril 1971, selon lequel, en cas de temps partiel, la rémunération est réduite à due concurrence. Dans le cadre de la protection accordée à la parentalité (congé de maternité, de paternité, d’allaitement,…), l’esprit de la Directive 96/34/CE commande de ne pas sanctionner l’exercice légitime du droit au congé parental par une analogie impropre avec un temps partiel volontaire tel que négocié entre parties.