Terralaboris asbl

Subrogation


Cass.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Les prestations de l’article 34, alinéa 1er, 11°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (maisons de repos et de soins) sont plus larges que celles visées à l’article 24, alinéa 4, de la loi sur les accidents du travail, englobant les soins repris à son article 28.
    Aucune disposition ne met fin à l’allocation pour aide de tiers en loi en cas d’admission de la victime en maison de repos ou en maison de repos et de soins, quand bien même cette admission donnerait lieu à l’intervention de l’assurance soins de santé au titre de l’allocation forfaitaire pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière.
    Il n’y a dès lors pas lieu de limiter le recours subrogatoire de l’organisme assureur à concurrence d’une partie de ce forfait (étant la partie correspondant aux prestations de soins médicaux et infirmiers).

  • (Décision commentée)
    L’action de l’organisme assureur en récupération de prestations avancées par lui ne peut avoir comme fondement l’article 1382 du Code civil. L’organisme assureur exerce en effet l’action-même de son assuré par une demande distincte et il n’a pas, quant à lui, subi de dommage, ayant fait les avances légales dans le cadre de la subrogation de l’article 136, § 2, de la loi du 14 juillet 1994.

  • Il résulte des dispositions légales que l’action subrogatoire que l’organisme assureur exerce sur la base de l’article 136, § 2, 4e et 7e alinéas, doit être dirigée contre le ministre visé à l’article 9 de l’A.R. du 24 janvier 1969. Pour le personnel des établissements d’enseignement subsidiés par la Communauté flamande, il s’agit du Gouvernement flamand, qui est, conformément à l’article 14, § 2, de la loi l’institution tenue au paiement des indemnités et rentes découlant de son application.
    La circonstance que les rentes, allocations et indemnités accordées aux membres du personnel des établissements d’enseignement subsidiés sont en vertu de l’article 16 de la loi du 3 juillet 1967 à charge du Trésor Public, que les rentes et les allocations d’aggravation et de décès sont en vertu de l’article 27 de l’A.R. du 24 janvier 1969 à charge du Service des Pensions du secteur public et que les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d’orthopédie sont en vertu de l’article 25 du même arrêté payés par l’Administration de l’expertise médicale n’y change rien.

  • L’organisme assureur qui a octroyé des prestations AMI est subrogé aux droits de la victime pour la totalité de ses prestations à concurrence du montant dû en droit commun au titre de réparation du dommage causé par le tiers responsable (ou son assureur), la subrogation n’étant pas limitée à la fraction des prestations correspondant à la part de responsabilité du tiers dans le dommage (article 136, § 2, al. 4 de la loi coordonnée).


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