Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 9 avril 2019, R.G. 18/1.231/A et 18/1.554/A
Mis en ligne le 7 février 2020
Sur la question de savoir si et dans quelle mesure les juridictions du travail, saisies d’une demande de titre exécutoire par une institution de sécurité sociale, ont la possibilité de remettre en cause la décision de récupération prise préalablement et contre laquelle l’assuré social n’a pas introduit de recours en temps utile, la jurisprudence exerce généralement un contrôle plein et entier sur celles-ci et n’octroie un titre à l’administration que si l’institution établit le bien-fondé de la récupération qu’elle poursuit.
Le fait de ne pas rendre obligatoire une décision de l’autorité, en application de l’article 159 de la Constitution, a uniquement pour conséquence de ne faire naître ni droits ni obligations pour les intéressés sans porter atteinte à l’existence même de cette décision. La règle est formulée en termes généraux et ne fait aucune distinction entre les actes administratifs qu’elle vise. Elle s’applique ainsi aux décisions, même non réglementaires, de l’administration et aux actes administratifs, fussent-ils individuels.
(Décision commentée)
Dès lors que deux décisions se sont succédé et qu’elles statuent sur une même aide mais pour une période distincte,
Enfin, si les objets de deux décisions successives sont totalement différents, la saisine du juge est limitée à l’objet de la décision contestée et n’est pas influencée par une autre. Ceci sans préjudice d’une extension de la demande (demande nouvelle en application de l’article 807 du Code judiciaire).
Enfin, la saisine s’étend jusqu’au prononcé de la décision judiciaire et elle n’est pas limitée par une décision ultérieure que prendrait le C.P.A.S.