Terralaboris asbl

Incapacité temporaire (accident du travail)


C.J.U.E.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • (Décision - doublement - commentée)
    La notion de handicap est, au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, une notion autonome relevant du droit européen. La notion doit être interprétée de façon large et évolutive, et ce sous l’angle fonctionnel. Elle implique une limitation à la participation pleine et active de la personne à la vie professionnelle de longue durée. Il y a dès lors lieu de savoir s’il y a entrave à la participation pleine et effective à la vie professionnelle.

C. trav.


  • S’il ne peut être contesté qu’une fracture à l’épaule entraîne une incapacité temporaire totale de travail et une limitation faisant obstacle à une pleine et effective participation à la vie professionnelle, encore faut-il que le travailleur démontre, pour pouvoir invoquer le critère protégé du handicap, qu’au moment de son licenciement, une telle limitation pouvait être considérée comme durable au sens de la jurisprudence de la CJUE (avec renvoi à l’arrêt DAOUIDI).
    Tel n’est pas le cas lorsque, au moment de son licenciement, le travailleur avait, malgré son incapacité, repris ses activités en sollicitant un aménagement de ses conditions de travail pour prester en télétravail et que, par ailleurs, aucune des pièces médicales produites au dossier ne fait état d’une absence de perspective de rétablissement ou d’une incapacité susceptible de se prolonger significativement.

  • En application des arrêts CHACON NAVAS et DAOUIDI (supra), il appartient au juge de se prononcer sur l’existence d’un handicap en examinant deux composantes : l’existence d’une limitation, résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation à la vie professionnelle sur pied d’égalité avec les autres travailleurs et le caractère durable de cette limitation.
    Il est évident que, pour un ouvrier occupé sur chantier, une fracture de la malléole externe entraînant une incapacité temporaire (accident du travail) constitue une limitation résultant d’une atteinte physique faisant obstacle à sa participation pleine et effective à la vie professionnelle. Une telle limitation ne présente toutefois pas le caractère de durabilité requis pour qu’elle puisse être constitutive de handicap.


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