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Responsabilité pénale des entreprises


Documents joints :

Cass.


  • Il y a délégation de pouvoirs lorsqu’une personne transfère à une autre une tâche de direction, de surveillance ou d’exécution qui lui est confiée et dont le non-respect est sanctionné pénalement, telle la tenue d’une comptabilité commerciale. La délégation de pouvoirs a pour conséquence que le délégataire doit répondre de son comportement fautif. Elle ne met pas à sa charge la responsabilité des infractions commises par le délégant. Il ne s’agit pas, en effet, d’une convention d’exonération de la responsabilité pénale.
    Sauf si la loi en dispose autrement, l’entreprise qui n’a pris aucune part personnelle à la réalisation de l’infraction peut déplacer la responsabilité pénale encourue, si elle établit avoir délégué ses devoirs et ses pouvoirs à une personne munie de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires.
    Ce transfert de responsabilité n’est admissible que lorsqu’il est autorisé, fût-ce implicitement, par le législateur ou l’autorité réglementaire, à charge pour le délégant de prouver la délégation opérée sur la tête du tiers qu’il prétend tenu de remplir certaines obligations à sa décharge.

  • Le transfert de la responsabilité pénale de l’employeur sur ses préposés et mandataires ne prive pas le juge du pouvoir de constater une faute susceptible d’engager sa responsabilité pénale – en l’espèce, manquements ayant entraîné un accident du travail (manquements à la sécurité constatés à de nombreuses reprises, absence de contrôle d’une bonne répartition des tâches tenant compte des compétences des travailleurs,...)


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