Si l’article 1675/10, § 5 du Code judiciaire dispose que le plan de règlement amiable prend cours à la date de la décision d’admissibilité (le juge pouvant déroger à cette règle par décision motivée), aucune disposition similaire n’existe s’agissant des plans judiciaires. La cour pose dès lors la question de la possibilité de le faire rétroagir, soulignant que à tout le moins jusqu’à la loi du 26 mars 2012 la tendance de la jurisprudence était d’admettre la rétroactivité du plan de règlement judiciaire comme une exception.
La prise de cours du plan judiciaire ne peut être acceptée avec effet rétroactif que pour réaliser, dans la mesure du possible, les objectifs de l’article 1675/3 al. 3 CJ (en l’espèce 4 années se sont écoulées entre le dépôt du PV de carence et l’avis favorable à la remise totale de dettes d’une part et la fixation de l’autre)
Date de prise de cours du plan et durée - date d’admissibilité - circonstances particulières - efforts du débiteur
‘Plan Type 12’ – possibilité de rétroactivité – problématique des intérêts (rémunératoires et moratoires)
Prise de cours – effets de la décision d’admissibilité