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Prise de cours


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C. trav.


  • Si l’article 1675/10, § 5 du Code judiciaire dispose que le plan de règlement amiable prend cours à la date de la décision d’admissibilité (le juge pouvant déroger à cette règle par décision motivée), aucune disposition similaire n’existe s’agissant des plans judiciaires. La cour pose dès lors la question de la possibilité de le faire rétroagir, soulignant que à tout le moins jusqu’à la loi du 26 mars 2012 la tendance de la jurisprudence était d’admettre la rétroactivité du plan de règlement judiciaire comme une exception.

  • La prise de cours du plan judiciaire ne peut être acceptée avec effet rétroactif que pour réaliser, dans la mesure du possible, les objectifs de l’article 1675/3 al. 3 CJ (en l’espèce 4 années se sont écoulées entre le dépôt du PV de carence et l’avis favorable à la remise totale de dettes d’une part et la fixation de l’autre)

  • Date de prise de cours du plan et durée - date d’admissibilité - circonstances particulières - efforts du débiteur

  • ‘Plan Type 12’ – possibilité de rétroactivité – problématique des intérêts (rémunératoires et moratoires)

  • Prise de cours – effets de la décision d’admissibilité


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