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Accidents du travail


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

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  • Un manquement de l’assureur-loi à l’obligation d’information pesant sur lui (obligation qui figure en de termes généraux dans la Charte de l’assuré social et qui est précisée dans l’arrêté royal du 24 novembre 1997 portant exécution de certaines dispositions de celle-ci dans la matière des accidents du travail dans le secteur privé) et ayant eu pour conséquence la prescription de l’action donne lieu à réparation.
    Les conséquences de la faute sont qu’il y a eu retard dans l’introduction de la demande et que ce retard prive l’intéressé du bénéfice de l’examen d’une demande d’indemnisation. Le mode normal de réparation du dommage est la réparation en nature, mode qui ne se heurte pas à une impossibilité juridique déduite du principe de légalité, le délai de prescription étant un délai de procédure et non une condition d’octroi en elle-même. Un expert est dès lors désigné avec la mission habituelle aux fins de donner un avis sur les séquelles.

  • (Décision commentée)
    Dès lors que lui est posée une question relative à la réduction de la rente d’accident du travail vu d’abord la prise d’une pension anticipée et ensuite le paiement du tiers en capital, l’absence d’information complète de la part de l’assureur-loi est constitutive d’une faute. Il s’agit d’une faute qui n’aurait pas été commise par une institution coopérante de sécurité sociale normalement prudente et diligente et elle doit être appréciée avec une certaine rigueur dès lors qu’un contact préalable par l’assureur-loi auprès du service juridique de FEDRIS ou du SPF Pensions aurait assurément permis d’éviter d’induire l’assurée sociale en erreur sur l’étendue de ses droits. Dans la mesure cependant où l’intéressée ne s’est pas de son côté suffisamment informée, une faute est également retenue dans son chef. Cette faute ayant également contribué à la survenance de son dommage, la responsabilité doit être partagée. En l’espèce, l’assureur-loi est tenu des trois quarts du dommage.

  • (Décision commentée)
    La Cour de cassation a précisé les contours de l’obligation légale des institutions de sécurité sociale (et des institutions coopérantes) en matière de complément d’informations nécessaire à l’assuré social dans le cadre de l’examen de sa demande ou du maintien de ses droits : celui-ci n’est pas subordonné à la condition que l’assuré social lui ait préalablement demandé par écrit une telle information.
    Une faute peut revêtir deux formes distinctes, étant soit un comportement qui viole une norme « imposant un comportement (ou une abstention) déterminé(e) », soit, en l’absence d’une telle norme, un comportement que n’aurait pas adopté le bon père de famille normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Dès lors que la faute est avérée et que l’action en révision n’a pas pu être introduite, il y a lieu à désignation d’un expert aux fins d’évaluer le dommage (accident du travail).

  • (Décision commentée)
    Informations à transmettre en vue de l’introduction d’une procédure contre une décision administrative en accident du travail

  • (Décision commentée)
    Manquement – accident du travail – responsabilité de l’assureur

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