Commentaire de Cass., 27 juin 2022, n° S.21.0054.F
Mis en ligne le 9 décembre 2022
(Décision commentée)
L’on ne peut apprécier si et dans quelle mesure ses études empêchent en équité le demandeur de R.I.S. d’être disposé à travailler sans prendre en considération la circonstance qu’un projet individualisé d’intégration sociale, qui doit obligatoirement formuler des exigences négociées et adaptées à sa situation personnelle et à ses capacités, n’a pas été établi.
Il y a violation de l’article 11, § 2, alinéa 1er, a), de la loi du 26 mai 2002, disposition qui prévoit qu’un projet individualisé d’intégration sociale est obligatoire lorsque l’assuré social est âgé de moins de vingt-cinq ans et que le C.P.A.S. accepte, sur la base de motif d’équité, qu’en vue d’une augmentation de ses possibilités d’insertion professionnelle, il entame, reprenne ou continue des études de plein exercice dans un établissement d’enseignement agréé, organisé ou subventionné par les Communautés.
Pour pouvoir bénéficier du droit à l’intégration sociale, l’assuré social doit être disposé à travailler (article 3, 5°, de la loi du 26 mai 2002), à moins que des raisons de santé ou d’équité ne l’en empêchent. L’article 10, alinéa 1er, de la même loi prévoit que l’assuré social âgé de moins de 25 ans a droit à un revenu d’intégration aux conditions fixées par la loi s’il ne peut travailler pour des raisons de santé ou d’équité.
Ces dispositions ne limitent pas les études susceptibles de constituer des raisons d’équité empêchant l’assuré social de travailler, ou d’être disposé à le faire, à celles qui sont visées par l’article 11, § 2, a), de la loi ou auxquelles l’étudiant se consacre « à temps plein ».
Pour les bénéficiaires de moins de 25 ans, le C.P.A.S. doit obligatoirement assortir le revenu d’intégration sociale accord2 à l’étudiant se trouvant dans une situation d’équité qui ne lui permet pas d’être disposé à travailler d’un projet individualisé d’intégration sociale visant les études de plein exercice suivies, qu’il n’appartient pas au bénéficiaire de refuser de conclure. Cependant, par le biais du contrat contenant le projet individualisé d’intégration sociale, le C.P.A.S. ne peut pas subordonner, de facto, le bénéfice concret du revenu d’intégration à des conditions supplémentaires non prévues par la loi, les conditions d’octroi du droit à l’intégration sociale étant d’ordre public.
En cas de manquement aux obligations fixées dans le projet individualisé, mettant également en cause le respect de la condition de disposition au travail, le C.P.A.S. dispose du choix entre l’application d’une sanction administrative (suspension) ou le retrait du droit à l’intégration sociale sous le contrôle des juridictions du travail. Ceci doit se faire dans le respect du principe de proportionnalité.
Le fait pour un étudiant de ne pas être disposé à travailler pendant les vacances scolaires ne justifie pas le retrait pur et simple du RIS, mais bien le retrait temporaire puisqu’il y a à ce moment absence de disposition au travail alors qu’il n’y a pas de motif qui le dispense de cette obligation.
La disposition au travail doit être appréciée concrètement compte tenu de la situation particulière de chaque personne, et notamment de sa formation, de son passé professionnel, de son âge, des difficultés personnelles qu’elle rencontre et des charges familiales qu’elle assume. En l’espèce, si le parcours scolaire révèle de réelles difficultés (nombreux échecs, retards et absences), il peut être tenu compte du contexte personnel et familial et permettre à l’intéressé de poursuivre des études, celles-ci étant admises comme un motif d’équité constituant une dérogation à l’obligation de disposition.