L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée s’applique à l’ensemble des travailleurs fournissant des prestations rémunérées dans le cadre d’une relation d’emploi à durée déterminée les liant à leur employeur, pour autant que ceux-ci soient liés par un contrat ou une relation de travail au sens du droit national et sous la seule réserve de la marge d’appréciation conférée aux Etats par la clause 2.2 (application à certaines catégories de contrat ou de relations de travail) ainsi que de l’exclusion des travailleurs intérimaires (avec renvoi à C.J.U.E., 16 juillet 2020, Aff. n° C-658/18, UX c/ GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, EU:C:2020:572 – concernant le statut des juges de paix italiens).
La clause 2, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens que la notion de « travailleur à durée déterminée », figurant à cette disposition, peut englober un juge de paix, nommé pour une période limitée, qui, dans le cadre de ses fonctions, effectue des prestations réelles et effectives, qui ne sont ni purement marginales ni accessoires, et pour lesquelles il perçoit des indemnités présentant un caractère rémunératoire, ce qu’il appartient au juge de renvoi de vérifier. (Extrait du dispositif – La Cour se prononce dans le même sens d’une part pour la clause 4, point 1, de l’accord-cadre et de l’autre pour l’article 7, § 1er, de la Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).
La clause 2, point 2, sous b) de l’accord-cadre du 18 mars 1999 (figurant en annexe de la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999) sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’un législateur national (législateur belge en l’occurrence) qui a exclu (conformément à la faculté dont il dispose selon cette disposition) du champ d’application de sa législation nationale de transposition une certaine catégorie de contrats soit dispensé d’adopter des mesures nationales de nature à garantir aux travailleurs relevant de cette catégorie le respect des objectifs poursuivis par l’accord-cadre.