Terralaboris asbl

Nature de l’entreprise / des fonctions exercées


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Une journaliste, rompue à l’art de la communication, doit, mieux que quiconque, mesurer l’impact que peut avoir le partage, sur son compte Facebook, d’un article de presse consacré à son licenciement dans lequel l’auteur de celui-ci reproduit entre guillemets les propos critiques qu’elle a tenus, fût-ce sous le coup de l’émotion, à l’encontre de son ex-employeur.

  • Le fait de s’endormir sur son lieu de travail au vu de tous constitue indiscutablement un manquement fautif du travailleur à l’obligation qui lui est faite « d’exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenus » (L.C.T., art. 17), présentant un caractère de gravité d’autant plus certain lorsque, en sa qualité d’agent de gardiennage, il est investi d’un poste de confiance, requérant une attention toute particulière de sa part.

  • Le difficile métier d’aide-soignante, confrontée au quotidien à la souffrance des patients et à l’angoisse des familles, ce, qui plus est, dans une situation notoirement connue de sous-effectif dans les institutions hospitalières du pays, est de nature à engendrer un stress énorme qui peut expliquer, sans les justifier, des débordements telle la mise en scène de patients au moment des soins, constatée sur les photos prises par l’intéressée. Il y va d’une circonstance d’autant plus atténuante que la qualité de la relation entretenue avec eux telle que mise en lumière par leurs témoignages et ceux de leurs familles contredit que cette mise en scène puisse exprimer une réelle volonté de se moquer de leur détresse et de contrevenir à l’essence de sa fonction et aux valeurs prônées par l’institution l’occupant.

  • Contrevient gravement à l’article 21quater de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 et à l’arrêté royal du 18 juin 1990 l’employeur qui, dans le cadre d’interventions chirurgicales, confie, en connaissance de cause, l’accomplissement d’actes réservés aux praticiens de l’art infirmier à une collaboratrice qui ne possédait pas les qualifications requises par et en vertu de la loi. Il est, dès lors, fort mal venu de s’indigner de ce qu’elle n’ait pas exercé ses fonctions dans le respect des règles et de la licencier pour faute grave, au motif qu’elle aurait mis la santé et la vie de patients en danger.

  • (Décision commentée)
    Le personnel infirmier est, aux termes de l’article 27 du Code de déontologie des infirmiers, tenu de refuser d’exécuter une prescription médicale s’il a des raisons suffisantes de penser que l’acte qui lui est demandé peut avoir des conséquences néfastes, graves et sérieuses pour le patient. À ne pas le faire, il commet une faute déontologique qui, pour être grave, n’est pas nécessairement un motif grave, tempérée qu’elle peut être par l’absence d’effet néfaste sur la santé du patient, mais aussi par un éventuel concours de fautes de la part de plusieurs membres du personnel, parmi lesquelles le médecin responsable, et l’absence de sanctions à l’égard de ce dernier dont la faute est, vu sa qualification et ses responsabilités, plus grave que celle du membre du personnel infirmier. Dans la mesure où la collaboration professionnelle n’a pas été arrêtée avec l’intéressé, l’employeur ne pouvait logiquement considérer plus grave et entraînant la cessation immédiate de la collaboration professionnelle la faute du membre du personnel infirmier.

  • (Décision commentée)
    A supposer que le travailleur ait, en sa qualité de directeur de filiale, opéré des choix inappropriés, ceci ne signifie pas, en l’absence d’exigence d’un écrit de la part de sa hiérarchie pour les décisions à prendre par lui susceptibles d’engager la société, qu’il peut y avoir motif grave au sens de l’article 35 LCT dès lors que l’intéressé n’a pas outrepassé ses pouvoirs et a, par ailleurs, agi en toute transparence.

  • Constitue un comportement fautif de nature à rendre impossible la poursuite de toute collaboration professionnelle le fait pour un infirmier de nuit qui, à l’insu de son employeur, assure aussi, à temps plein, un autre emploi de jour et prend ainsi le risque que ce rythme de travail nuise à sa santé, mais également mette en péril la sécurité des patients lui confiés.

Trib. trav.


  • Un employeur peut légitimement attendre d’un travailleur que, compte tenu de sa qualité, il donne l’exemple et bannisse de l’agence dont il est responsable tout comportement manifestement contraire à ses intérêts et à ses directives. Il importe peu à cet égard que l’intéressé ait ou non abusé de son pouvoir pour imposer des réparations ou des commandes interdites, le seul fait qu’il ait, à tout le moins, avalisé la pratique étant, en l’absence de tout supérieur hiérarchique dans l’agence dont il était responsable, à lui seul suffisant pour constituer un motif grave.

  • Même s’il a reconnu des manquements dans son rôle de conseiller en prévention, cette reconnaissance ne peut être préjudiciable au travailleur, notamment au regard de faits postérieurs à la fin de son mandat et dont la commission n’aurait, qui plus est, pas donné lieu à un licenciement immédiat et sans indemnité dans le chef d’un travailleur lambda placé dans les mêmes conditions, ce qui revient à tempérer la gravité du manquement à la base de la rupture.

  • On peut attendre qu’un membre du personnel de la Police ait un comportement exemplaire, impliquant de sa part probité et honnêteté. Le fait de manquer à ces devoirs en usant de sa fonction pour s’arroger des avantages d’ordre personnel ou en faire bénéficier les membres de sa famille constitue dès lors une faute intrinsèquement grave.

  • La qualité de personne de direction et de confiance ne dispense nullement le travailleur de se conformer aux horaires de travail en vigueur dans l’entreprise et ne lui permet ni de disposer d’une totale liberté quant à son temps de travail, ni d’opérer de son propre chef une balance entre les plus et les moins prestés. Dès lors que, compte tenu de sa qualité, il ne pouvait, en fait, en tirer aucun bénéfice particulier, les irrégularités qu’il a pu commettre en matière d’enregistrement de son temps de travail peuvent toutefois difficilement être imputés à une volonté de fraude ; elles témoignent, dans son chef, davantage d’une certaine forme de négligence.

  • Adopter un comportement dangereux à l’égard de collègues est d’autant plus gravement fautif lorsque l’auteur de celui-ci est le supérieur hiérarchique des personnes mises en danger et, en outre, exerce la fonction de conseiller en prévention, ce qui implique qu’il doit être particulièrement attentif au bien-être psychosocial et à la sécurité des travailleurs.


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