La victime a droit, à charge de l’assureur, à l’indemnisation des frais de déplacement résultant de l’accident (article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 1971). Ceci vise tant les frais de déplacement pour obtenir les soins requis par les conséquences de l’accident du travail que ceux pour se rendre aux séances d’expertise (en ce compris les déplacements pour tous les examens médicaux complémentaires sollicités par les experts judiciaires) et les frais de déplacement liés à l’ensemble des examens ou des rendez-vous médicaux sollicités par l’assureur ou son médecin-conseil.
En vertu de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971, la victime a droit, à charge de l’assurance, à l’indemnisation des frais de déplacement résultant de l’accident, et ce chaque fois qu’elle doit se déplacer pour des raisons médicales. Le remboursement est forfaitaire, sauf pour les déplacements effectués en transports en commun. Les termes « résultant de l’accident » impliquent que doit exister un lien de causalité entre le déplacement pour raison médicale et l’accident lui-même. Il appartient à la victime de justifier de ce lien de causalité. A défaut, les remboursements sont refusés.
Les frais de déplacement sont un accessoire du dommage indemnisable. En l’espèce, le demandeur, domicilié en province de Luxembourg, invoque la nécessité médicale de supporter de longs déplacements en voiture pour des consultations de psychothérapie (presque cent kilomètres de distance du domicile).
Le tribunal admet les explications du demandeur vu la situation géographique et la nécessité de maintenir une relation de confiance avec le thérapeute, aux fins de continuer un traitement long. (Affaire HR Rail en l’espèce)