Terralaboris asbl

Etendue des obligations


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Un employeur ne peut remettre en question la validité de l’avertissement que lui a notifié son travailleur sous prétexte qu’il méconnaîtrait certaines formes prévues par son règlement de travail (en l’espèce l’obligation d’avertir par téléphone et non par mail) dès lors que les dispositions de celui-ci sont contraires à ce qui a été contractuellement prévu entre parties, à savoir que le travailleur est expressément autorisé à l’avertir par « tout autre moyen que le téléphone ». Du reste, quand bien même une faute pourrait être retenue de ce chef, elle ne serait pas grave en considération de ce même règlement qui n’appréhende comme faute grave justifiant un licenciement avec effet immédiat que des absences « non justifiées répétitives malgré avertissement ».

  • Le fait que l’article 31 L.C.T. vise une invitation à se présenter au contrôle médical ne signifie nullement que celle-ci doive être individualisée et répétée lors de chaque incapacité. Elle peut résulter d’une disposition du règlement de travail ─ qui peut, du reste, ne la rendre applicable qu’à un groupe circonscrit de personnes, déterminé sur la base de critères objectifs et transparents ─, ce sans tomber sous le coup des interdictions contenues aux articles 6 et 25 de cette même loi.

  • (Décision commentée)
    Le fait que le médecin ait omis d’apposer son cachet sur le certificat médical ne peut être reproché au patient. Aucune règle juridique n’impose l’apposition d’un cachet du médecin sur un certificat médical, les mentions requises par la loi étant l’incapacité de travail, la durée probable de celle-ci et la possibilité pour le travailleur de se déplacer en vue d’un contrôle.
    De même l’absence de mention de la « prolongation » est une omission du médecin et est sans aucune conséquence. Enfin, sur la question de la non-transmission de l’original du certificat, la société ne produit pas le règlement de travail qui imposerait cette formalité. La cour souligne également que, en l’espèce, la société connaissait le nom du médecin, puisqu’elle l’a contacté et confirme le caractère illégitime des sollicitations du médecin-traitant, celui-ci n’ayant, en conséquence, pas à y répondre. A fortiori, le travailleur ne pouvait-il être tenu responsable des actes ou omissions de son médecin.

  • Un employeur en défaut de démontrer que la « procédure maladie » qu’il évoque a été adoptée dans le respect des articles 11 et suivants de la loi du 8 avril 1965 ne peut sanctionner par la perte de son droit au salaire garanti un travailleur qui transmet son certificat par fax et non en original, ce même si ladite procédure a été communiquée avec le règlement de travail et devait être considérée comme s’y substituant quant à la justification de l’incapacité de travail. L’obligation d’effectuer l’envoi du certificat en original déroge au prescrit de l’article 31, § 2, LCT, qui ne le requiert nullement et n’est pas imposée par le règlement de travail.

  • La possibilité prévue, depuis le 1er janvier 2014, de déterminer, par règlement de travail, une période de la journée de travail, d’au plus 4 heures consécutives se situant entre 7 et 20 heures, durant laquelle le travailleur se tient à disposition pour une visite du médecin-contrôleur à son domicile ou à une résidence communiquée à l’employeur, implique, pour être opposable à l’intéressé, que cette clause y ait été inscrite dans le respect de la procédure légale de modification ainsi que des règles de publicité, ce qui suppose qu’une copie du règlement modifié lui a été remise.

  • Un travailleur ayant déjà reçu plusieurs avertissements pour n’avoir pas respecté son obligation de prévenir immédiatement son employeur de son incapacité doit, mieux que quiconque, savoir que le terme « immédiatement » doit être entendu au sens clair qui est le sien en français, soit comme signifiant « à l’instant même, sans délai, sur-le-champ ». Le prendre au sens de « le jour même » ne repose sur rien et va, qui plus est, à l’encontre de l’activité assurée de gardiennage, qui ne permet aucune défaillance à l’égard du client. C’est, en définitive, au moment de son réveil, et non après l’heure de début de sa mission, que le travailleur doit sentir si son état lui permet, ou non, d’aller travailler.

  • En l’absence de tout autre élément indiquant une volonté de rompre le contrat, un manquement du travailleur à ses obligations en matière de justification de son incapacité de travail ne peut s’analyser automatiquement en un abandon d’emploi.

  • Clause du RT alourdissant les obligations légales - écartement

  • Il ne ressort pas de l’article 31 LCT que le travailleur doit remettre l’original de son certificat médical. La preuve de l’incapacité de travail peut être apportée par un fax du certificat original, cette méthode, généralement admise étant plus rapide que la poste et constituant, en outre, une technique de reproduction contenant une présomption d’authenticité relativement importante.

Trib. trav.


  • Un défaut éventuel d’avertissement immédiat peut, à lui seul, d’autant moins être érigé en faute grave que, depuis le 1er janvier 2014, il est légalement prévu que le travailleur en défaut d’y (ou tardant à) procéder peut se voir refuser le droit au salaire garanti pour les jours d’incapacité précédant le jour de l’accomplissement de cette formalité.


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