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Avocat


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C. trav.


  • Dès lors que l’assuré social était assisté d’un conseil au moment du dépôt de la requête d’appel mais ne l’a plus été ensuite, la cour estime que cette circonstance n’a pas d’incidence sur le principe de la débition de l’indemnité de procédure, l’institution de sécurité sociale devant être condamnée à celle-ci (C.P.A.S.).

  • L’octroi de l’indemnité de procédure de base dans l’hypothèse de l’intervention tardive d’un avocat, limitée à la plaidoirie, alors que la mise en état a été réalisée par un délégué syndical, créerait une situation manifestement déraisonnable en ce que l’intervention in extremis d’un avocat en fin de procédure judiciaire ordinaire ne peut objectivement justifier une couverture forfaitaire de ses frais et honoraires identique à celle qui est accordée en cas d’intervention depuis le début d’une procédure judiciaire. Aussi y a-t-il lieu de réduire cette indemnité au montant minimal applicable en fonction de la valeur du litige (article 1022, alinéa 3, C.J.).

  • Même avocat défendant deux parties dont une seule succombe - droit pour l’autre d’obtenir une indemnité de procédure


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