Terralaboris asbl

Forme et délai de recours


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Aide sociale - refus du CPAS d’instruire la demande - recevabilité du recours introduit avant l’expiration du délai d’un mois depuis la demande

C. trav.


  • (Décision commentée)
    En sécurité sociale, il faut savoir si et dans quelle mesure les juridictions du travail, saisies d’une demande de titre exécutoire par une institution de sécurité sociale, ont la possibilité de remettre en cause la décision de récupération prise préalablement et contre laquelle l’assuré social n’a pas introduit de recours en temps utile. Malgré des « hésitations jurisprudentielles », il est admis que la jurisprudence exerce généralement un contrôle plein et entier sur ces décisions de récupération et qu’elles n’octroient un titre à l’administration que si celle-ci établit le bien-fondé de la récupération qu’elle poursuit.

  • L’article 23 de la Charte de l’assuré social prévoit que, outre la notification de la décision, la prise de connaissance de celle-ci par l’assuré social en l’absence de notification peut constituer un second mode de prise de cours du délai de recours. Cette prise de connaissance doit être certaine, effective et complète, ne s’agissant pas de retenir uniquement ses effets factuels. Cette prise de connaissance certaine, effective et complète implique que la motivation ainsi que les informations relatives aux possibilités de recours existantes soient également portées à la connaissance de l’assuré social.

  • En l’absence de recours exercé en temps utile contre une décision antérieure à celle qui donne lieu au litige, l’invocation de l’illégalité de cette première décision sur la base de l’article 159 de la Constitution n’a pas pour effet d’élargir la saisine du juge et de faire échec à l’irrecevabilité qui découle de l’expiration du délai de recours contre cette première décision. Raisonner autrement reviendrait à priver de tout effet les délais de recours établis par les articles 71 de la loi du 8 juillet 1976 et 23 de la Charte de l’assuré social. En ce qui concerne les règles relatives à la révision des décisions du C.P.A.S., spécialement celles contenues dans la Charte, elles ne conduisent à une solution différente qu’à la condition qu’une décision de révision ait effectivement été adoptée. En ce cas, le recours valablement exercé contre la décision de révision peut nécessairement porter sur ce qui faisait l’objet de la décision révisée.

  • Litige relatif à l’article 60, §7 de la loi du 8 juillet 1976 - demande fondée sur l’article 578, 1° ou 580, 8°, d) du Code judiciaire ?

  • (Décision commentée)
    Pouvoirs du juge de modifier la forme de la demande


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