Commentaire de Trib. trav. Liège (division Dinant), 13 octobre 2023, R.G. 21/481/A
Mis en ligne le 29 mars 2024
Dès lors que, pour son personnel enseignant, la FWB (Fédération Wallonie Bruxelles Enseignement) n’envisage comme solution en cas de demande de trajet de réintégration que le congé pour mission, tout en négligeant de respecter la procédure et les délais prévus par le Code du bien-être en la matière (ce qui place les travailleurs dans une situation incertaine et inconfortable, « à rebours » du but poursuivi par la réglementation, qui est de leur donner toutes les chances de se remettre au travail à un stade précoce), il y a infraction à l’article 127 du Code pénal social.
La cour ne reconnaît pas l’existence d’une cause de justification subjective (obligation de respecter les dispositions défaillantes de la Communauté française). Elle confirme la décision du tribunal, qui a condamné au paiement de l’indemnité de six mois de rémunération forfaitaire en faveur de divers membres du personnel. (Action civile de l’auditorat du travail – confirmation de Trib. trav. Liège (division Dinant), 13 octobre 2023, R.G. 21/481/A)
(Décision commentée)
Dès lors qu’il est constaté que l’employeur public (enseignement Communauté française) ne respecte pas les dispositions prévues par les articles I.4-72 et suivants du CBE, il s’est rendu coupable d’une infraction à l’article 127 du Code pénal social. Le tribunal le condamne en conséquence à adopter les mesures nécessaires pour permettre la réintégration d’un membre du personnel dans la fonction préconisée dans le trajet de réintégration qui avait été prévu. Il condamne également la Communauté française à garantir l’employeur de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre lui dans l’hypothèse où le trajet de réintégration ne pourrait se faire que par l’octroi d’un congé pour mission.