Commentaire de Cass., 12 décembre 2016, n° S.15.0068.F
Mis en ligne le 14 mars 2017
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 15 mai 2018, R.G. 2017/AB/499
Mis en ligne le 15 mars 2019
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 1er février 2016, R.G. 2015/AL/309
Mis en ligne le 17 août 2016
Commentaire de C. trav. Liège, 4 février 2008, R.G. 34.479/06
Mis en ligne le 31 juillet 2008
Commentaire de Trib. trav. Liège, 1er avril 2009, R.G. 378.535
Mis en ligne le 4 août 2009
(Décision commentée)
En vertu de l’article 2 du C.J., les règles énoncées dans ce code - dont son article 807- sont applicables à toutes les procédures hormis celles dont les dispositions spécifiques s’avéreraient incompatibles avec celles-ci. Tel n’est pas le cas des articles 52 et 53 des lois coordonnées le 3 juin 1970 et 8bis et 9 de l’A.R. du 26 septembre 1996 qui n’énoncent aucune règle régissant les demandes incidentes prévues par l’article 807 du Code judiciaire. Il n’existe pas, en matière de réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, de ‘’principe du préalable administratif’’ ou d’autre principe de droit dont l’application serait incompatible avec cet article. 08
Des conclusions nouvelles peuvent être fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation même si leur qualification juridique est différente (art. 807 C.J.) et viser ainsi une demande de réparation dans le système ouvert.
(Décision commentée)
Dès lors que la demande originaire a pour objet la réparation du dommage causé par une maladie professionnelle, celle-ci est la cause de la demande et non son objet. La question de savoir si la maladie figure ou non dans la liste n’est pas une question de fait mais relève de la détermination, par le juge, des règles juridiques applicables aux faits. Ainsi, l’objet de la demande n’a pas été modifié par la qualification juridique nouvelle donnée au fait invoqué à l’appui de la demande, qui a d’abord été qualifié juridiquement de maladie de la liste et, ensuite, de maladie hors liste (arrêt de renvoi après Cass., 12 décembre 2016, n° S.15.0068.F).
(Décision commentée)
Le principe du préalable administratif ne trouve à s’appliquer qu’à l’égard de l’objet initial du procès. Il ne peut tenir en échec l’article 807 du Code judiciaire, qui fixe les conditions de l’extension de la demande en justice. Une demande d’indemnisation pour une maladie professionnelle de la liste peut dès lors être examinée dans le cadre de la procédure judiciaire dans le système hors liste.
La règle du préalable administratif n’empêche pas qu’une demande nouvelle soit introduite en cours d’instance conformément à l’article 807 C.J. Ainsi, s’il apparaît dans le cours de l’expertise qu’existe la possibilité d’une autre maladie indemnisable, le juge peut en connaître (renvoi à Cass., 15 juin 1981, n° 6.256).
Demande instruite dans le système de la liste – désignation d’expert – demande formée après le dépôt du rapport d’expert d’examen par la cour du dossier dans le cadre des maladies hors liste – demande rejetée, les conditions de l’article 807 CJ n’étant pas remplies. NB Cet arrêt a été cassé par Cass., 12 décembre 2016, ci-dessus.
Obligation d’instruction par le F.M.P. - irrecevabilité de l’extension de la demande - maladie hors liste
Modification de la législation en cours d’instance - possibilité d’extension de la demande
Extension de la demande (article 807 C.J.) autorisée indépendamment de la règle du préalable administratif (renvoi à C. trav. Brux., 25 juin 2007, R.G. 48.899, publié sur le site)
Là où la demande aurait pu, en cours de procédure judiciaire, être étendue à l’indemnisation dans le système ouvert, il faut admettre que la demande en justice pouvait, dès l’origine, également viser cette indemnisation - il en est d’autant plus ainsi que la Charte de l’assuré social imposait au FMP, à tout le moins, d’informer l’intéressée de cette seconde possibilité d’indemnisation
Toute maladie qui ne figure pas sur la liste peut être admise comme maladie professionnelle si elle remplit les conditions de l’article 30bis, qui joue un rôle subsidiaire par rapport à la liste dressée en exécution de l’article 30 - dès lors, si la demande d’indemnisation doit être rejetée dans le cadre de la liste car elle ne remplit pas les conditions fixées par celle-ci, elle peut être accueillie dans le cadre de l’article 30bis
Demande nouvelle (réparation d’une maladie hors liste) – exigence du préalable administratif
Demande nouvelle (réparation d’une maladie hors liste) - pas d’exigence du préalable administratif
(Décision commentée)
Demande dans les deux systèmes
Préalable administratif - notion
Objet de la demande : la réparation de la maladie dont le demandeur est atteint - peu importe que la demande ait initialement été introduite hors liste s’il s’avère qu’il serait atteint d’une maladie de la liste
Objet de la demande - demande à introduire dans l’année (conditions de l’article 807 C.J.) - préalable administratif : il n’existe pas de règle du "préalable administratif suivant laquelle le juge ne pourrait connaître d’une demande qu’après qu’elle a été soumise à l’administration (renvoi à Cass., 15 juin 1981, Pas., 1981, I, 1175)
Dans la mesure où est contestée une décision de rejet d’une maladie professionnelle figurant dans la liste, l’intéressé faisant état de hernies discales et de douleurs dont il souffre, et qu’est sollicitée une mesure d’expertise portant sur cette maladie, il peut également être demandé que, dans le cadre ce celle-ci, l’on examine si les lésions invoquées ne relèveraient pas d’une maladie hors liste, dès lors que le principe du préalable et le prescrit de l’article 807 du Code judiciaire sont respectés (la lésion invoquée ayant été préalablement soumise à l’appréciation de la partie adverse). Il ne s’agit pas de nouvelles lésions non invoquées dans la demande introduite auprès de FEDRIS et dans l’acte introductif d’instance.
(Décision commentée)
Etendue des obligations dans le chef du Fonds des Maladies Professionnelles dans l’hypothèse de la modification de la réglementation (A.R. du 25 février 2007 en l’occurrence) - préalable administratif