Terralaboris asbl

Ouvriers mineurs


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Une question a été posée par la Cour du travail de Liège à la Cour Constitutionnelle. Elle vise l’article 111 de la loi du 28 décembre 2011, étant de savoir s’il viole l’article 23 de la Constitution (interprété à la lumière des articles 2 et 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l’article 12 de la Charte sociale européenne), pris isolément ou combiné avec les articles 10 et 11 de la Constitution, vu l’abrogation du régime spécial de pension des mineurs de fond qui, au 31 décembre 2011, n’avaient pas atteint l’âge de cinquante-cinq ans. La cour a posé la question d’une différence de traitement basée sur l’âge, selon que celui-ci a été atteint ou non au 31 décembre 2011, empêchant ceux qui ne l’avaient pas atteint notamment de prendre leur pension bien qu’ils justifieraient, à la date de prise de cours de celle-ci, d’une carrière de vingt-cinq ans comme mineur de fond. Pour la Cour constitutionnelle, il n’y a pas de violation, dans la mesure où, pour les personnes concernées, il n’y a ni recul du degré de protection ni différence de traitement liée à l’âge, les ouvriers mineurs de fond qui entrent dans le champ d’application ratione personae de la disposition transitoire pouvant prendre leur retraite après vingt-cinq années d’occupation habituelle et en ordre principal, comme c’était le cas en application de l’article 2, § 2, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996.

C. trav.


  • (Arrêt rendu suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 novembre 2021)

  • (Décision commentée)
    Une question est posée par la cour du travail à la Cour Constitutionnelle. Elle vise l’article 111 de la loi du 28 décembre 2011, étant de savoir s’il viole l’article 23 de la Constitution (interprété à la lumière des articles 2 et 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l’article 12 de la Charte sociale européenne), pris isolément ou combiné avec les articles 10 et 11 de la Constitution, vu l’abrogation du régime spécial de pension des mineurs de fond qui, au 31 décembre 2011, n’avaient pas atteint l’âge de 55 ans. La cour pose la question d’une différence de traitement basée sur l’âge, selon que celui-ci a été atteint ou non au 31 décembre 2011, empêchant ceux qui ne l’avaient pas atteint notamment de prendre leur pension bien qu’ils justifieraient, à la date de prise de cours de celle-ci, d’une carrière de 25 ans comme mineur de fond.


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