Terralaboris asbl

Contrat pour un travail nettement défini


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • La description du travail à accomplir doit être définie de manière claire et précise au moment de la conclusion du contrat, c’est-à-dire au plus tard au moment de l’entrée en service, et non au jour le jour, par le biais, par exemple, des fiches de travail remises à l’intéressé. Il est, par ailleurs, tout aussi peu relevant de tirer argument du fait que celui-ci avait déjà été occupé dans le cadre d’un contrat de stage IFAPME pour soutenir qu’il était à même d’estimer la nature et le volume des tâches à accomplir.

  • L’absence de mention du travail en question ou l’imprécision de cette mention ne permettant pas au travailleur de savoir quand son occupation prendra fin et empêchant les juridictions du travail de s’assurer de la régularité de sa rupture, doit être considéré comme conclu à durée indéterminée, et non pour un travail nettement défini, le contrat de travail prévoyant qu’il se terminera « à la fin du chantier ».

  • (Décision commentée)
    Conditions de validité

  • Exigence d’une description précise des tâches - à défaut, CDI

Trib. trav.


  • Le contrat pour un travail nettement défini dont les termes ne permettent pas au travailleur d’évaluer, au moment de son engagement, l’ampleur de la tâche confiée et sa durée avec plus ou moins de précision, est, en droit, soumis aux mêmes règles que le CDI.
    Il s’agit cependant d’une disposition à caractère unilatéralement impératif que seul le travailleur peut invoquer. Il peut donc décider de ne pas s’en prévaloir, notamment parce que l’indemnité due pour rupture de pareil contrat est plus importante que celle à laquelle il pourrait prétendre en vertu d’un CDI.


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