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Indemnité en compensation du licenciement


Documents joints :

C. const.


  • L’article 103, § 1er, 3°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu’il a été modifié par l’article 109 de la loi du 26 décembre 2013 « concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement », dans l’interprétation selon laquelle la période couverte par l’indemnité en compensation du licenciement et la période couverte par l’indemnité de congé doivent se suivre sans pouvoir coïncider, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif)


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