Art. 1675/12 et 1675/13 CJ – possibilité pour le médiateur de dettes d’interjeter appel contre une décision relative aux honoraires, émoluments et frais
Appel ne peut être interjeté que par une personne qui était partie à la procédure en première instance en tant que demandeur, défendeur ou partie intervenante et dont les intérêts sont lésés par la décision contre laquelle le recours est formé.
Lorsque le médiateur de dettes exerce le droit d’action qui lui est conféré par l’article 1675/15, § 1er, C.J., afin de demander la révocation de la décision de recevabilité ou du plan de règlement, il agit comme partie à la procédure. Lorsque le médiateur de dettes exerce le droit d’action que lui confère cette disposition pour demander la révocation de la décision de recevabilité ou du plan de règlement, il a, si sa demande est rejetée, un intérêt à interjeter appel de la décision.
Le médiateur n’étant pas partie à la cause, il ne peut interjeter appel d’une ordonnance de clôture. Celui-ci est irrecevable.
Honoraires, émoluments et frais – appel autorisé par 1675/12 et 1675/13 – renvoi à C. Const, 8 juillet 2010
(1) Appel du médiateur - médiateur sans qualité pour interjeter appel - mandataire de justice
(2) Médiateur remplacé - intérêt à agir
Irrecevabilité de l’appel dans le chef du médiateur ainsi que dans celui d’un créancier irrégulièrement mis à la cause
Irrecevabilité de l’appel interjeté par le médiateur contre un jugement mixte (adoption d’un plan judiciaire et taxation de son état de frais et honoraires)
Absence de qualité dans le chef du médiateur pour interjeter appel - n’est pas partie à l’instance mais exerce un mandat judiciaire
Irrecevabilité de l’appel introduit par le médiateur – absence de lien d’instance – absence de qualité pour agir dans le chef du médiateur
Irrecevabilité de l’appel interjeté par le médiateur
Irrecevabilité de l’appel interjeté par le médiateur - aucun lien d’instance