Commentaire de C. trav. Bruxelles, 25 janvier 2022, R.G. 2019/AB/657
Mis en ligne le 14 octobre 2022
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 3 septembre 2014, R.G. 2013/AB/370 et 2013/AB/378
Mis en ligne le 26 novembre 2014
Commentaire de Trib. trav. Bruxelles, 3 février 2014, R.G. 11/7.701/A
Mis en ligne le 4 juin 2014
(Décision commentée)
Les indemnités de protection contre le licenciement de la femme enceinte ou intervenu pour discrimination sur la base du genre ont une nature différente, vu les finalités légales visées : l’une se fonde sur les objectifs poursuivis par la Directive n° 92/85/CEE relative à la protection des travailleuses enceintes et des mères de jeunes enfants, la seconde sur la Directive n° 2006/54/CEE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.
L’employée soutenant avoir subi deux dommages distincts, la cour pose la question de savoir quel est le dommage supplémentaire que celle-ci entend voir réparé par rapport à celui qui est couvert par l’indemnité accordée sur pied de l’article 40 de la loi du 16 mars 1971. Elle considère que le dommage exposé (stress d’une part et sentiment d’injustice de l’autre) est couvert par l’indemnité accordée sur pied de l’article 40 ci-avant, dont l’objet est de protéger les femmes enceintes contre les conséquences dommageables pour leur santé physique et psychique d’un licenciement.
(Décision commentée)
Indemnité de maternité : non-cumul avec l’indemnité pour discrimination prohibée
Nature de l’indemnité : préventive et indemnitaire - absence de préjudice distinct indemnisable dans le cadre de la loi du 7 mai 1999
(Décision commentée)
Nature de l’indemnité
Cumul avec indemnité pour plainte déposée en harcèlement
Cumul avec l’indemnité forfaitaire pour discrimination fondée sur le genre