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Production


Documents joints :

Cass.


  • En vertu de l’article 877 du Code judiciaire, lorsqu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention par une partie ou un tiers d’un document contenant la preuve d’un fait pertinent, le juge peut ordonner la production de ce document. Un fait est pertinent lorsqu’il est en rapport avec le fait litigieux soumis au juge ou, en cas de demande principale de production de documents, avec le fait invoqué à l’appui de celle-ci.

  • Aux termes de l’article 882 du Code judiciaire, la partie ou le tiers qui s’abstiennent, sans motif légitime, de produire le document ou sa copie, selon la décision du juge, peuvent être condamnés à tels dommages-intérêts qu’il appartiendra. Le juge ne peut condamner d’office la partie ou le tiers qui ne produisent pas les pièces dont la communication a été ordonnée au paiement de dommages-intérêts, mais ne peut le faire qu’à la demande de la partie intéressée.

C. trav.


  • Si, en application de l’article 871 du Code judiciaire, le juge peut ordonner à toute partie litigante de produire les éléments de preuve dont elle dispose et si, sur la base de l’article 877 du même Code, il peut ordonner le dépôt au dossier de procédure d’un document contenant la preuve de faits pertinents, c’est à la condition, pour la production de documents, qu’il existe des indices sérieux et précis de détention de tels documents contenant la preuve d’un fait pertinent par une partie ou un tiers. Ces exigences tendent à empêcher des mesures d’instruction purement exploratoires, alors que le demandeur n’a pas une idée précise de ce qu’il recherche. Elles font aussi obstacle à une mesure d’instruction hasardeuse dont le demandeur entend bien pouvoir retirer un fait pertinent qu’il peut identifier, mais qu’il tente de manière aléatoire, à défaut de disposer d’indices sérieux et précis de ce que le(s) document(s) qu’il cible contien(nen)t la preuve du fait recherché.
    Ainsi lorsque, pour reconstituer son temps de travail effectif, le travailleur ne demande pas la production d’un – voire de plusieurs – document(s) précis, mais d’un ensemble de documents de natures variées et se rapportant, non à une ou des date(s) précise(s) mais à toute la période d’occupation. Il s’agit là d’une demande hasardeuse, ouverte au champ du possible, tablant sur la chance puisée dans l’excès et dont la formulation même empêche la mise en évidence d’indices sérieux et précis de détention, par l’employeur, de documents contenant la preuve d’un fait pertinent. En outre, elle est porteuse d’une forme d’insécurité juridique pour son destinataire et nuit à une bonne administration de la justice.
    Viser l’exhaustivité, c’est, en l’espèce, mettre l’autre partie dans une position délicate et insécurisante, ce qui, d’une certaine manière, peut confiner à l’abus de droit. C’est aussi susciter un risque réel de nouvelles discussions périphériques au litige autour de la bonne ou mauvaise exécution de la mesure projetée, ce qui irait à l’encontre du but poursuivi par le législateur, qui est de faciliter la manifestation de la vérité judiciaire et non de miner l’accès à cette issue.

  • Le juge peut ordonner, en application de l’article 877 du Code judiciaire, le dépôt au dossier de la procédure d’un document contenant la preuve d’un fait pertinent. Ceci suppose cependant qu’il existe des indices sérieux et précis de la détention d’un tel document « contenant la preuve d’un fait pertinent » par une partie ou un tiers. Ces exigences tendent à empêcher des mesures d’instruction purement exploratoires alors que le demandeur n’a pas une idée bien précise de ce qu’il recherche. Inversement, ces conditions font aussi obstacle à une mesure d’instruction hasardeuse dont le demandeur entend pouvoir retirer un fait pertinent qu’il peut identifier mais qu’il tente de manière aléatoire, à défaut de disposer d’indices sérieux et précis de ce que le document ciblé contient la preuve du fait recherché.

  • Les dispositions du Code judiciaire ne suppriment pas l’existence de motifs supérieurs et généraux pouvant fonder un refus de production de documents. Celle-ci ne peut ainsi être admise que dans la mesure où elle ne se heurte pas à d’autres règles comme celles relatives à la discrétion professionnelle, au respect de la vie privée ou au secret des affaires.

    Si, contrairement au médecin, au notaire ou à l’avocat, un assureur n’a pas la qualité de personne tenue au secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal, il n’en demeure pas moins que, à l’instar du banquier, l’assureur doit garder le secret, tant sur les opérations traitées avec son client que sur les renseignements donnés par ce dernier en vue de leur réalisation contractuelle.

    Ce devoir de discrétion se justifie, notamment, au regard des informations personnelles recueillies à l’occasion des relations contractuelles nouées, lesquelles sont protégées par le droit au respect de la vie privée.

    Cette interdiction de violation du respect de la vie privée dans le secteur commercial de l’assurance a, du reste, été rappelé par la Cour constitutionnelle lorsqu’elle fut amenée à examiner la pertinence de l’interdiction faite aux mutualités de distribuer des produits bancaires et d’assurance (arrêt n° 70/99 du 17 juin 1999).

Trib. trav.


  • Il résulte des dispositions que le Code judiciaire consacre à la question, appliquées conjointement aux articles 6.1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que, puisqu’il est compétent pour fixer les modalités selon lesquelles la production de documents peut être ordonnée, le juge peut demander que ceux-ci lui soient remis à lui seul afin qu’il puisse estimer s’ils constituent, ou non, des documents indispensables au respect du principe du contradictoire dans le cadre du litige dont il est saisi, auquel cas ces documents devraient, pour être divulgués, avoir été anonymisés ou purgés d’informations qui pourraient aller à l’encontre de droits fondamentaux qu’il estime devoir protéger (avec renvoi à C. const., 23 janvier 2019, n° 2/2019). Le juge peut également apprécier si, dans les circonstances de l’espèce, le secret professionnel peut constituer un motif légitime susceptible de justifier que certains documents ne puissent être produits.
    Quant aux articles 5 et 6 du RGPD, ils doivent être interprétés en ce sens que, lors de l’appréciation du point de savoir si la production d’un document contenant des données à caractère personnel doit être ordonnée, la juridiction nationale compétente est tenue de prendre en compte les intérêts des personnes concernées et de les pondérer en fonction des circonstances de chaque espèce, du type de procédure en cause et en tenant dûment compte des exigences résultant du principe de proportionnalité ainsi que de celles résultant de la minimisation des données (avec renvoi à CJUE, arrêt n° C-268/21 du 2 mars 2023).

  • L’article 877 du Code judiciaire n’a pas pour vocation d’aider une partie au procès à se constituer un dossier. Il faut qu’existent des présomptions sérieuses de l’existence du document que l’on souhaite voir produire.
    La production de documents ne doit être admise que dans la mesure où elle ne se heurte pas à d’autres règles, comme celles relatives au secret professionnel ou au respect de la vie privée. Le Code judiciaire prévoit lui-même la possibilité, en son article 882, pour une partie ou un tiers de ne pas donner suite à un ordre de produire des documents. Le secret professionnel figure parmi les intérêts respectables dont la protection permet en théorie d’opposer un motif légitime au sens de cette disposition de refus de produire certains documents.


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