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Contestation


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C. trav.


  • En vertu de l’article 962, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge « peut, en vue de la solution d’un litige porté devant lui (…), charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique ». Il n’est, aux termes de l’alinéa 4 du même article, toutefois, pas tenu de suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose. Selon la Cour de cassation, (i) il peut ainsi apprécier souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise et n’est pas lié par les constatations ou l’avis de l’expert (Cass., 22 janvier 2008, R.G. P.07.1069.N), (ii) il apprécie en fait s’il est suffisamment éclairé par l’expertise et les autres éléments de la cause pour statuer sur les griefs formulés postérieurement au rapport de l’expert (Cass., 5 octobre 2000, R.G. C.99.0003.F) et (iii) la circonstance qu’une partie n’a fait part d’aucune observation à l’expert n’a pas pour conséquence de la priver du droit de soumettre à l’appréciation du juge ses griefs concernant le rapport d’expertise (Cass., 10 mai 2002, R.G. C.01.0545.F).

  • Afin de pouvoir contester utilement un rapport d’expertise, il est en règle requis que l’assuré social dépose un rapport médical motivé, émanant de préférence d’un médecin autre que le médecin traitant, qui explique les motifs pour lesquels les conclusions de l’expert désigné par le tribunal ne peuvent être suivies. Ce rapport doit se référer aux critères d’appréciation de l’incapacité de travail, prévus dans l’article 100 de la loi coordonnée sur l’assurance soins de santé et indemnités.

  • La circonstance qu’une partie n’a pas fait part d’observations à l’expert n’a pas pour conséquence de la priver du droit de soumettre à l’appréciation du juge ses griefs concernant le rapport d’expertise (avec renvoi à Cass., 10 mai 2002, n° C.01.0545.F).

  • Le principe même de l’expertise serait mis en cause si celle-ci pouvait être contestée au seul motif qu’elle ne correspond pas avec l’avis du médecin traitant de l’assuré social. Afin de pouvoir contester utilement le rapport, l’assuré doit déposer un rapport médical motivé, émanant de préférence d’un médecin qui n’est pas le médecin traitant, qui explique les motifs pour lesquels les conclusions ne peuvent pas être suivies. Dans la mesure où il s’agit d’une expertise en AMI, ce critère doit se référer aux critères d’appréciation de l’incapacité de travail, prévus par l’article 100 de la loi coordonnée sur l’assurance soins de santé et indemnités.

  • Sécurité sociale - conditions de la contestation - exigence d’un rapport motivé qui ne soit pas le traitant et qui expose en quoi l’expert désigné ne peut être suivi

  • Nécessité de produire un rapport médical de préférence rédigé par un autre médecin que le traitant

  • Exigence d’un rapport motivé émanant si possible d’un autre médecin que le traitant et exposant de manière circonstanciée pourquoi l’expert ne peut être suivi

  • Absence de critiques après les préliminaires et devant le tribunal

Trib. trav.


  • S’il est admis que l’expert dispose du droit de faire appel à un spécialiste et que cette décision ne concerne que lui, il lui appartient, à tout le moins, de communiquer aux parties, préalablement au dépôt de son rapport définitif, l’avis dudit sapiteur afin de leur permettre de faire valoir leurs observations. En ne communiquant pas aux parties l’avis du sapiteur consulté préalablement au dépôt du rapport d’expertise définitif, l’expert n’a donc pas respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense.

  • La circonstance selon laquelle une partie n’a, même à l’époque de l’expertise, fait part à l’expert d’aucune observation médicalement pertinente n’a pas pour conséquence de la priver ultérieurement du droit de soumettre à l’appréciation des juges ses griefs concernant le rapport d’expertise. Il faut et il suffit que la partie qui sollicite l’écartement de l’expertise, le remplacement d’un expert, un complément d’expertise ou la désignation d’un autre expert – voire d’un collège – rapporte la preuve qu’il pourrait effectivement être porté atteinte à ses droits si on lui interdisait de produire des éléments médicaux de nature à modifier les conclusions de l’expert. (9e feuillet manquant)


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