Commentaire de Trib. trav. Nivelles, sect. Wavre, 26 juin 2008, R.G. 08/1267/A
Mis en ligne le 5 novembre 2008
Le non-dépôt de la liste des parties intéressées n’entraîne pas, à elle seule, l’irrecevabilité de la demande à l’égard des parties intéressées, régulièrement appelées à la cause. Il appartient au juge de statuer sur les contestations qui s’élèvent entre les parties à propos de la qualité des personnes et organisations dont l’identité et l’adresse n’ont pas été déposées au greffe et d’ordonner, le cas échéant, à la partie requérante de régulariser la procédure afin que les parties qu’il estime intéressées puissent être dûment appelées.
(Décision commentée)
Conséquence d’une irrégularité dans la mise à la cause des parties intéressées et identification de celles-ci dans le cadre d’une action en rectification des résultats
(Action en rectification des résultats) L’organisation syndicale n’a pas déposé la liste des travailleurs « parties intéressées » (candidats élus). Cette omission ne peut entraîner à elle seule l’irrecevabilité. Le Juge doit, le cas échéant, ordonner au demandeur de régulariser la procédure, afin que les parties qu’il estime intéressées puissent être dûment appelées.