Terralaboris asbl

Contrôle judiciaire


Documents joints :

Cass.


  • Dès lors que FEDASIL a décidé qu’elle ne devait pas fournir d’aide matérielle et que, dans l’acte introductif de l’instance, les destinataires de cette décision la contestaient, il est né entre eux une contestation sur le droit à cette aide, soit l’aide matérielle aux enfants étrangers de moins de dix-huit ans séjournant avec leurs parents illégalement sur le territoire et se trouvant en état de besoin suite au fait que leurs parents ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien, prévue par les articles 57, § 2, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale et 2, 6°, 14 à 54, composant le livre III, et 60 de la loi du 12 janvier 2007.
    Pareille demande ressortit au tribunal du travail en vertu de l’article 580, 8°, d) et f), du Code judiciaire.

C. trav.


  • La Cour considère, prima facie, que les deux décisions litigieuses par lesquelles FEDASIL impose aux parties appelantes une modification de leur lieu obligatoire d’inscription ne sont pas régulièrement motivées et que, dès lors, leur adéquation à la situation personnelle des parties appelantes est douteuse. Or, les pièces médicales produites par les parties appelantes, et en particulier le rapport d’une psychologue, font état de lourdes conséquences potentielles en cas de transfert vers le nouveau centre désigné. Les parties appelantes font état d’apparences de droit justifiant que l’exécution des décisions litigieuses prises par FEDASIL soit suspendue.

  • L’insuffisance de la motivation de décisions prises à l’égard d’une mère et de ses enfants concernant leur transfert vers un lieu obligatoire d’inscription ne permet pas au juge, même dans le cadre d’un examen rapide et provisoire en référé, de vérifier si le centre désigné est un lieu adéquat pour eux, eu égard à leur situation personnelle, en particulier l’état de santé psychologique de la mère et les besoins des enfants. Ces carences risquent de porter gravement atteinte à leurs droits. Il y a lieu de les préserver en suspendant provisoirement l’exécution des décisions de FEDASIL et en lui intimant de maintenir provisoirement l’hébergement actuel. Afin d’assurer l’effectivité immédiate de la décision judiciaire, une astreinte est prononcée.

Trib. trav.


  • Lorsqu’un demandeur d’asile saisit le tribunal du travail d’une contestation à l’égard d’une décision de FEDASIL qui met en œuvre son droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine, le tribunal est saisi d’un pouvoir de pleine juridiction, que cette décision soit prise en vertu de l’article 11 ou de l’article 13 de la loi du 12 janvier 2007. Il s’agit, dans le chef de FEDASIL, d’une compétence complétement liée. Les juridictions sociales qui jugent que la décision prise par FEDASIL ne prend pas en compte – ou insuffisamment – le droit de disposer d’une aide matérielle conforme à la dignité humaine peuvent et doivent écarter cette décision et y substituer celle qui, à leur sens, s’y conforme.


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