Terralaboris asbl

Champ d’application de la Directive n° 2000/78/CE


Documents joints :

C.J.U.E.


  • L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78/CE (…) ne s’oppose pas, au motif d’une discrimination indirecte fondée sur les convictions, à une réglementation nationale qui prévoit une vaccination obligatoire comme condition pour pouvoir exercer son activité professionnelle à un membre du personnel militaire qui, à la différence notamment des autres membres du personnel militaire exerçant leurs fonctions dans le même environnement, conteste une telle vaccination, lorsque les motifs de cette contestation constituent des opinions en matière de santé publique, lesquelles ne sont pas couvertes par la notion de « convictions », au sens de cette directive, de sorte qu’une telle différence de traitement ne relève pas de cet article 2, paragraphe 2, sous b). (Extrait du dispositif)

  • L’article 3, paragraphe 1, sous b), de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’un régime d’imposition, tel que celui en cause au principal, qui prévoit que le traitement fiscal des frais de formation professionnelle exposés par une personne diffère en fonction de son âge, relève du champ d’application matériel de cette directive dans la mesure où il vise à favoriser l’accès à la formation des jeunes.
    L’article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un régime d’imposition, tel que celui en cause au principal, qui permet aux personnes n’ayant pas atteint l’âge de 30 ans de déduire intégralement, sous certaines conditions, les frais de formation professionnelle de leurs revenus imposables, alors que ce droit à déduction est limité pour les personnes ayant atteint cet âge, dans la mesure où, d’une part, ce régime est objectivement et raisonnablement justifié par un objectif légitime relatif à la politique de l’emploi et du marché du travail et, d’autre part, les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au principal. (Dispositif)


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