Commentaire de C.E.D.H., 10 juillet 2012, n° 19.554/11
Mis en ligne le 27 décembre 2012
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 28 octobre 2020, R.G. 2018/AB/22
Mis en ligne le 27 mai 2021
(Décision commentée)
Absence de motivation du licenciement – violation article 6 CEDH
(Décision commentée)
Des restrictions au droit d’accès à un tribunal peuvent intervenir. Parmi celles-ci figurent les limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant de la doctrine de l’immunité de juridiction, qu’il s’agisse de l’immunité d’un Etat étranger ou de celle d’une organisation internationale. La règle de l’immunité de juridiction des organisations internationales poursuit un but légitime et, pour déterminer si l’atteinte aux garanties de l’article 6, § 1er, est admissible, il faut examiner si la personne contre laquelle l’immunité de juridiction est invoquée dispose d’autres voies raisonnables pour protéger efficacement les droits que lui garantit la Convention.
Le justiciable qui fait valoir qu’une règle procédurale porte atteinte à son droit d’accès au juge ou à son droit au procès équitable doit démontrer, concrètement, en quoi la règle qu’il critique a atteint son droit dans sa substance même ou en quoi elle est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
Lorsque le problème réside en une sanction procédurale frappant le choix erroné de la personne assignée, il y a, ainsi, lieu d’expliquer en quoi l’irrecevabilité comminée atteint ce droit ou est disproportionnée par rapport à l’erreur commise.
Article 6 CEDH et immunité de juridiction - existence d’autres voies raisonnables pour la protection efficace du droit - voir « Elections sociales - missions diplomatiques étrangères »