Dès lors qu’aucun écrit n’a été signé par les parties, l’on ne peut conclure à l’existence d’un contrat de travail des seules considérations que les prestations du travailleur étaient susceptibles d’être contrôlées par un représentant de la société dans l’immeuble affecté à l’exercice de l’activité et que la société a exercé ou pu exercer à l’égard du travailleur un contrôle de son travail. Il ne peut être déduit de celles-ci qu’existait un lien de subordination juridique entre les parties non plus qu’un pouvoir patronal d’organisation du travail.
Le lien de subordination qui est la caractéristique du contrat de travail existe dès qu’une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d’une autre personne, sans qu’il soit nécessaire qu’elle exerce effectivement cette autorité. Il ne peut dès lors être conclu que seul un contrôle effectif des actes du travailleur est inconciliable avec la qualification indépendante choisie par les parties.
Les relations de travail visées à l’article 337/1 de la loi sur la relation de travail sont présumées jusqu’à preuve du contraire, en vertu de son article 337/2, § 1er, s’effectuer dans le cadre d’un contrat de travail lorsqu’il ressort de l’analyse de ces relations que plus de la moitié des critères spécifiques sont réunis. Lorsque tel n’est pas le cas, les relations de travail sont présumées de manière réfragable constituer une convention de collaboration indépendante. La présomption d’existence d’un contrat de travail est une présomption d’autorité et la présomption de contrat d’entreprise est une présomption d’absence d’autorité. En introduisant une présomption concernant la nature des relations de travail à partir principalement de critères socio-économiques, le législateur ne s’est pas écarté du concept d’autorité. Les critères de l’article 337/2, § 1er, de la loi ci-dessus ne constituent pas une preuve absolue d’autorité mais en font raisonnablement présumer l’existence.
Pour qu’existe un lien de subordination, l’autorité caractéristique du contrat de travail ne doit pas être exercée en permanence : la possibilité d’une autorité suffit. C’est donc en vain qu’est invoquée l’autonomie dont le travailleur a pu faire preuve en posant différents actes juridiques et/ou de gestion au nom de la société (réception de la comptabilité, demande de changement de compte en banque, réception d’un véhicule, démarches fiscales ou bancaires, etc.). Ces actes ne sont pas incompatibles avec un lien de subordination.
Ne le sont pas plus les « rappels à l’ordre » que, conformément à la mission de redressement de la société dont il était investi, l’intéressé a pu adresser aux associés de celle-ci, lesquels ne visaient pas à remettre en cause l’autorité leur appartenant de facto, mais bien à garantir la légalité du fonctionnement de la société et à mettre fin aux retraits intempestifs d’argent fréquemment opérés par eux.
Une personne morale ne pouvant être un travailleur salarié soumis à un pouvoir d’autorité, le juge ne peut, au départ d’une convention existant entre deux personnes morales, requalifier la relation nouée entre les parties en contrat de travail que si le passage par la personne morale résulte d’une simulation ou d’un vice de consentement. La partie qui prétend avoir le statut de salarié ne peut non plus bénéficier de la présomption irréfragable créée par l’article 5bis L.C.T., celui-ci présupposant l’existence d’un contrat.