Commentaire de Cass., 8 décembre 2025, n° S.20.0037.F
Mis en ligne le 27 avril 2026
(Décision commentée)
Lorsque l’ONEm entreprend de récupérer un indu, le délai de recours de trois mois ne commence pas à courir si la notification ne mentionne pas le montant total de celui-ci.
Le fait que, dans le cadre de l’examen de la recevabilité du recours introduit devant le tribunal du travail, l’ONEm ne soit pas en mesure de prouver à quelle date une décision a été notifiée (et que, en conséquence, le recours a été déclaré recevable, même si introduit au-delà du délai d’usage) ne signifie pas que le recouvrement n’a pas effectivement été ordonné. L’ONEm est habilité à se délivrer un titre exécutoire (avec renvoi à C. const., 20 octobre 2009, n° 162/2009), ce qui ressort également de l’article 170 de l’arrêté royal organique, qui dispose que le recouvrement des sommes indûment versées est ordonné par le directeur.
A défaut d’arrêté royal, l’article 30 de la loi du 29 juin 1981 (qui dispose que la décision de répétition est, sous peine de nullité, portée à la connaissance des débiteurs par lettre recommandée à la poste) n’est jamais entré en vigueur. L’article 146 de l’arrêté royal organique prévoit qu’une décision de refus, une exclusion ou une suspension du droit aux allocations est notifiée au chômeur par lettre ordinaire (ce mode étant également prévu à l’article 16 de la charte de l’assuré social à propos de la notification d’une décision). La décision de récupération de l’indu ne constitue pas un acte interruptif de la prescription et n’est, par conséquent, pas soumise à l’obligation de l’envoi recommandé. L’explication de cette dispense est liée à la nature exécutoire d’office de la décision de l’ONEm. Seuls l’ONEm, le SFP et l’INASTI bénéficient du privilège du préalable, contrairement aux mutuelles en matière de soins de santé.
En application de l’article 146 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, la notification de la décision d’ordonner la répétition des allocations de chômage peut s’opérer par pli ordinaire. Par ailleurs, l’article 16 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social le permet également, disposant que, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires particulières, la notification d’une décision se fait par lettre ordinaire ou par la remise d’un écrit à l’intéressé (avec renvoi également à C. const., 7 octobre 2021, n° 129/2021).
Si l’ONEm dispose du privilège du préalable lui permettant de prendre une décision administrative de récupération des sommes payées indûment valant titre exécutoire (avec renvoi à C. const., 20 octobre 2009, n° 162/2009), aucune disposition ne lui interdit expressément de solliciter un second titre en justice pour une même créance (ainsi par le biais d’une demande reconventionnelle). L’ONEm a en effet le libre choix de procéder au recouvrement par la voie administrative ou par la voie judiciaire. Ce choix demeure tant que le dossier n’a pas été transmis au Receveur de l’enregistrement et des domaines.