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Exclusion


Cass.


Documents joints :

Cass.


  • Les allocations de chômage doivent être récupérées dès lors que le chômeur a exercé une activité accessoire visée à l’article 45 de l’arrêté royal organique sans en faire la déclaration préalable imposée par son article 48.
    L’arrêt de la cour du travail, qui, après avoir ordonné la récupération, a annulé la sanction administrative (considérant que l’exclusion imposée sur le fondement des articles 71, alinéa 1er, 4°, et 154, alinéa 1er, 1°, du même arrêté royal, ne s’applique pas, une activité accessoire non déclarée ne devant pas faire l’objet d’une mention sur la carte de contrôle, sauf pour les prestations en semaine entre sept et dix-huit heures et celles qui sont effectuées le samedi ou le dimanche) est cependant cassé, au motif que le chômeur qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l’article 45, non visée à l’article 48bis, doit faire mention de cette activité sur sa carte de contrôle si, lors de sa demande d’allocations, il ne l’a pas déclarée conformément à l’article 48, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, quels que soient le jour ou l’heure où il exerce cette activité.


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